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Le 08 septembre 2013
C'est en vain que les sœurs et la nièce de l'adoptante décédée soutiennent que l'acte notarié recueillant le consentement de l'adoptante à l'adoption est nul, par application de l'art. 489-1 du Code civil, alors applicable
Au décès de leur sœur et tante, les consorts D-C ont découvert l'existence du jugement d'adoption rendu le 24 oct. 2008, alors que l'intéressée était hospitalisée depuis le 17 juin 2008 dans une unité de soins intensifs et faisait l'objet d'une mesure de protection juridique prononcée par le juge des tutelles.

Ils ont formé une tierce opposition contre le jugement d'adoption, dont ils ont été déboutés par le jugement déféré.

L'art. 353-2 du Code civil, applicable en matière d'adoption simple par renvoi de l'art. 361 du Code civil, n'ouvre la voie de la tierce opposition qu'en cas de fraude ou de dol imputable aux adoptants. Or, en l'espèce, les tiers opposants n'imputent aucune fraude à l'adoptante, mais font exclusivement peser leurs critiques sur l'adopté. Il convient, en conséquence, de les débouter de leur tierce opposition. Au demeurant, quelque regrettable que soit le fait que le tribunal de grande instance appelé à se prononcer sur l'adoption n'ait pas été informé de la mesure de sauvegarde de justice prise à l'égard de l'adoptante, la mesure de sauvegarde de justice, limitée à l'administration courante de ses biens, ne remettait pas en cause la capacité de l'intéressée à poursuivre la procédure d'adoption.

C'est en vain que les sœurs et la nièce de l'adoptante décédée soutiennent que l'acte notarié recueillant le consentement de l'adoptante à l'adoption est nul, par application de l'art. 489-1 du Code civil, alors applicable. En effet, l'examen de l'acte notarié recevant le consentement des parties à l'adoption simple ne révèle aucun élément permettant de remettre en cause la validité du consentement donné par l'adoptante ; la présence du notaire ayant reçu l'acte constitue une garantie de la régularité de la procédure. Les deux certificats médicaux décrivant une affection dégénérative du système nerveux affectant la marche et les fonctions cognitives, établis un mois et demi après l'acte notarié, et précisant que la maladie est récente et évolutive, sont insuffisants à établir que l'adoptante n'était pas saine d'esprit lors de la signature de l'acte. Au surplus, l'adoptante avait déjà manifesté des dispositions favorables au futur adopté en lui léguant une maison, par testament olographe, deux ans avant l'adoption.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 1, sect. 1, 13 juin 2013 (RG N° 12/02871), confirmation