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Le 07 juin 2006
L'extinction de la servitude de passage pour cause d'enclave autorise le propriétaire du fonds sur lequel s'exerçait la servitude à demander la suppression, par voie de conséquence, de tous les ouvrages installés en vertu de cette servitude, qu'ils soient ou non nécessaires à son exercice. Par acte notarié du 6 mars 1976, Mme Suzanne X, épouse Y a donné à son fils Jacques deux parcelles cadastrées n° 33 et 34. Cet acte prévoyait que le chemin situé sur la parcelle n° 35, appartenant à Mme X serait prolongé dans les parcelles n° 33 et 34 pour donner accès à la parcelle n° 341 acquise le même jour par M. Jacques Y de M. Z, et que la parcelle n° 35 aurait un droit de passage sur ce chemin, les parcelles n° 33, 34 et 341 bénéficiant réciproquement d'un droit de passage sur la parcelle n° 35. Après le décès de Mme X, M. Jacques Y a rapporté à la succession la parcelle n° 34. Par acte de donation-partage du 24 août 1992, les parcelles n° 34 et 35 ont été attribuées à M. Jean-Luc A; en 2000, ce dernier, invoquant la disparition de l'état d'enclave des fonds n° 33 et 341, a assigné M. Jacques Y pour que soit constatée l'extinction de la servitude grevant les héritages n° 34 et 35. Il a en outre demandé la suppression de divers ouvrages implantés sur sa propriété. La Cour de cassation relève qu'ayant constaté que l'acte de vente du 6 mars 1976 comportait des mentions relatives à la servitude et relevé, appréciant souverainement l'intention des parties, que cette convention, reprise dans l'acte de 1992, n'avait eu pour finalité que de permettre le passage et de fixer les modalités de l'assiette de ce passage, sans modifier le fondement légal de la servitude, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs que l'article 685-1 du Code civil était applicable et que, dès lors, la disparition de l'enclave entraînait l'extinction de la servitude. Mais, au visa de l'article l'article 685-1 du Code civil, ensemble l'article 545 de ce Code, la Cour de cassation dit qu'en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682; qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. Pour débouter M. Jean-Luc A de sa demande de suppression des ouvrages implantés par M. Jacques Y sur sa propriété, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il convient de ne supprimer que les ouvrages nécessaires à l'exercice du passage, soit le portail d'accès à la propriété de M. Jacques Y, que M. Jean-Luc A ne peut exiger la suppression des conduites d'eau, des câbles téléphoniques et d'alimentation électriques et du compteur EDF, qui ont été régulièrement installés quand la servitude était régulièrement consentie et exercée et que ces installations qui équipent la maison de M. Jacques Y doivent rester en l'état sans que M. Jean-Luc A ne puisse en exiger la suppression. Qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la servitude de passage autorisait M. Jean-Luc A à demander la suppression, par voie de conséquence, de tous les ouvrages installés en vertu de cette servitude, et sans relever l'existence d'un titre distinct autorisant la restriction ainsi apportée au droit de propriété de M. Jean-Luc A, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 14 décembre 2005 (n° de pourvoi 04-14495), cassation partielle