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Le 17 août 2021

 

Un particulier a conclu en mars 2003 avec une entreprise un contrat de construction de maison individuelle.

Le constructeur ayant abandonné le chantier courant décembre 2003, le particulier l'assigne alors en réparation des désordres et de l'inexécution.

En première instance, le tribunal fixe la réception judiciaire de l'ouvrage au 14 juin 2005 et reconnaît l'entière responsabilité de la société dans les désordres affectant l'ouvrage.

Le maître d'ouvrage se plaignant de nouveaux désordres, une expertise judiciaire est ordonnée en février 2010.

L'expert ayant déposé son rapport en janvier 2014, le propriétaire assigne l'assureur de l'entreprise sur le fondement de la garantie décennale à lui payer une indemnité de près de 100.000 EUR en réparation des dommages.

Ce dernier est débouté en première instance de ces demandes, au motif que l'entreprise n'aurait pas souscrit de garantie au titre de la construction de maison individuelle.

Il ressortait effectivement du contrat d'assurance souscrit qu'étaient garantis uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées ci-après : gros-œuvre, plâtrerie, cloisons sèches, charpente et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie, installation sanitaire, menuiserie, PVC.

Or le maître d'ouvrage avait conclu avec l'entreprise un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d'un cabanon en pierre.

Sur l'appel interjeté par ce dernier, la cour d'appel après avoir analysé le contrat d'assurance et ses avenants, devait juger que l'activité de construction de maison individuelle n'avait pas été déclarée et que la demande en garantie formée par le maître d'ouvrage ainsi que les demandes accessoires devaient être en conséquence rejetées.

Le maître d'ouvrage soutenait en particulier à l'appui de son pourvoi :

— qu'il importait seulement de rechercher si les désordres invoqués se rapportaient à l'une des activités de construction déclarée par cette société dans le contrat d'assurances ;
— qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si nonobstant l'absence de mention construction de maisons individuelles dans la police litigieuse, l'ensemble des activités déclarées par l'entreprise ne correspondait pas manifestement à une telle activité, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 du Code des assurances et 1134 devenu 1103 du Code civil, ce d'autant plus que la nomenclature commune aux assureurs des activités de BTP pour les attestations établie par la FFSA, ne référençait pas l'activité de construction de maison individuelle mais seulement les activités par lots techniques.

Le pourvoi est néanmoins rejeté au motif :

« Qu'ayant relevé que la société EUROCONSTRUCTION avait souscrit un contrat d'assurances garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie-cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie, installation sanitaire, menuiserie, PVC et que Monsieur C. avait conclu avec la société EUROCONSTRUCTION un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d'un cabanon en pierre, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'activité de construction de maisons individuelles n'ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par Monsieur C. devaient être rejetées et a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision. »

Le caractère obligatoire de l'assurance décennale ne fait pas obstacle à l'application des principes généraux du droit de l'assurance et notamment à la non garantie au titre des activités non déclarées par l'assuré à l'assureur.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.741, FS-P+B+R+I