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Le 22 avril 2018

Ayant été démarché par une personne se disant conseiller en investissement indépendant mandaté par une société, un particulier a conclu un contrat préliminaire (contrat de réservation) portant sur un appartement et une place de stationnement d'un immeuble, puis les a acquis, par acte notarié, en l'état futur d'achèvement. L'acquéreur a payé comptant en la comptabilité du notaire une somme provenant d'une fraction d'un prêt immobilier contracté par acte authentique du même jour. 

L'immeuble est livré.

Contestant les conditions dans lesquelles il a conclu ces contrats, dont l'objectif était la défiscalisation, l'acquéreur a demandé l'annulation des contrats et l'indemnisation de ses préjudices.

La cour d'appel prononce l'annulation du contrat de réservation, dit que l'acquéreur a conservé la faculté de se rétracter, faute de notification régulière du délai de réflexion de l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, dit que la vente immobilière est annulée et ordonne la restitution du prix payé.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel. Le contrat de réservation, qui est un contrat distinct et autonome du contrat de vente, étant nul, l'acquéreur se trouve dans la situation visée au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 précité. Il n'a pas bénéficié d'un délai de réflexion. La vente doit donc être annulée.

Référence: 

- Cour de cassation, Civ. 3e, 12 avril 2018, pourvoi n° 17-13.118, rejet, FS+P+B+I