M. F A, acquéreur évincé, a demandé au Tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le président de la communauté urbaine Brest Métropole Océane a refusé de lui céder les parcelles cadastrées ..., sises au lieu-dit Coataudon à Guipavas (Finistère), au prix de 985 685 euro. Le tribunal a rejeté sa demande.
.L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision de préemption implique, en principe, que le titulaire du droit de préemption prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. A ce titre, en l'absence de transaction, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.
En l'espèce, en proposant à l'acquéreur évincé le prix fixé par la promesse de vente signée ce dernier et repris dans la déclaration d'intention d'aliéner, la communauté urbaine a ainsi replacé l'acquéreur évincé dans la situation qui aurait été la sienne si la décision de préemption illégale n'était pas intervenue.
Extrait :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts E...ont signé le 24 juillet 2007 avec M. A...une promesse de vente portant sur quinze parcelles d'une contenance totale de 6,57 hectares, au prix net de 80 euros hors taxes le m2, soit 5 257 040 euros ; que les consorts E...ont déposé le 7 août 2007, par l'intermédiaire de leur notaire, une déclaration d'intention d'aliéner portant sur ces quinze parcelles pour un montant de 5 365 920 euros ; que, par une décision du 3 octobre 2007, la communauté urbaine Brest Métropole Océane a décidé d'exercer son droit de préemption sur ces parcelles au prix de 435 909 euros ; que, par un jugement du 29 mai 2008, le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Brest a fixé le prix d'acquisition de ces parcelles à 949 270 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision de la collectivité d'exercer son droit de préemption du 3 octobre 2007 a été annulée ; que, le 7 février 2013, la communauté urbaine a proposé à M.A..., acquéreur évincé, d'acquérir les parcelles en cause selon les conditions prévues par la déclaration d'intention d'aliéner du 7 août 2007, soit au prix de 5 257 040 euros ; que, par courrier du 2 avril 2013, M. A...a accepté la proposition de la communauté urbaine moyennant un prix de 985 685 euros ; qu'en proposant à l'acquéreur évincé le prix fixé par la promesse de vente signée par M. A...le 24 juillet 2007 et repris dans la déclaration d'intention d'aliéner du 7 août 2007, la communauté urbaine a ainsi replacé M.A..., acquéreur évincé, dans la situation qui aurait été la sienne si la décision de préemption illégale n'était pas intervenue ; que, dès lors, en proposant de vendre à M. A...les parcelles en cause au prix de 5 257 040 euros, la communauté urbaine Brest Métropole Océane n'a pas entaché sa décision d'illégalité, alors même que la revente des terrains au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner n'aurait pas pour effet, à elle seule, d'effacer les conséquences de la préemption irrégulière à l'égard des vendeurs initiaux ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 mai 2013 par laquelle le président de la communauté urbaine Brest Métropole Océane a refusé la cession des parcelles en cause est illégale
- Cour administrative d'appel de Nantes, Chambre 5, 18 juillet 2016, req. N° 15NT01