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Le 03 janvier 2007
Une banque a souscrit quatre garanties autonomes les 30 juillet 1999, 23 et 24 février 2000, au profit de deux créanciers de la société Air Liberté AOM (AOM), titulaire dans ses livres dun compte courant comportant une convention de fusion de comptes. Le 19 juin 2001, AOM a été mise en redressement judiciaire, puis a bénéficié le 27 juillet suivant dun plan de cession; les 19 et 26 juin 2001, les quatre engagements ont été appelés par leurs bénéficiaires. La banque, après sêtre exécutée, a débité le compte courant dAOM de la somme de 1.784.097 euro, puis, le 3 août 2001, a déclaré une créance incluant ce montant. Les commissaires à lexécution du plan dAOM ont assigné la banque en remboursement de la somme indiquée. La banque a fait grief à larrêt de la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux commissaires à lexécution du plan dAOM une certaine somme alors, selon elle, quen vertu de larticle 2028 du code civil, la créance de recours personnel du garant naît de son paiement; que dès lors en lespèce, en décidant que la créance du garant prenait naissance au jour de la conclusion du contrat, et en privant la banque dont elle constatait quelle avait effectué des paiements à titre de garant pendant la période dobservation, du bénéfice de larticle L. 621-32 du Code de commerce, la cour dappel a violé les articles 2028 du Code civil et L. 621-32 du Code de commerce. La Cour de cassation répond que la cour dappel a exactement décidé que la créance de recours du garant contre le donneur dordre prenait naissance à la date à laquelle lengagement à première demande autonome avait été souscrit. La banque a aussi fait le même grief à larrêt alors, selon elle: 1°/ quen vertu de larticle L. 621-28 du Code de commerce, lorsquil opte pour la continuation dun contrat en cours, ladministrateur doit exécuter le contrat en son entier, avec toutes les clauses; quen lespèce, en décidant que les administrateurs avaient pu bloquer les débits du compte courant et transformer le compte courant en un compte destiné à recevoir les paiements dont la société AOM était destinataire, la cour dappel a violé le texte susvisé; 2°/ quen tout état de cause, dans ses conclusions dappel, la banque avait invoqué la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2002 par laquelle les administrateurs avaient procédé à la clôture du compte courant litigieux, ce dont elle déduisait que le compte courant nayant été clôturé que le 12 janvier 2002, la compensation avait pu sopérer par inscription en compte avant cette date; quen décidant que la renonciation des administrateurs à la poursuite dune partie du contrat était intervenue dès le 20 juin 2001, sans sexpliquer sur la lettre du 12 janvier 2002 de clôture du compte courant, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard de larticle L. 621-28 du Code de commerce. 3°/ quen tout état de cause, la compensation de dettes connexes peut être invoquée après louverture de la procédure, dès lors que la créance a été déclarée, peu important que le compte courant soit ou non poursuivi après louverture de la procédure collective. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi de la banque, répond que le caractère autonome dune garantie exclut la connexité entre la créance du garant à lencontre du débiteur et toute créance de celui-ci à lencontre du garant.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 19 décembre 2006 (pourvoi n° 05-13.461), rejet