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Le 09 décembre 2005
Il s'agit ici certainement de la première décision de la Cour de cassation prise à la suite de l'obligation d'inscription avant le premier novembre 2002 de toutes les sociétés civiles au registre du commerce et des sociétés, en particulier de celles existant avant le 1er janvier 1978. Mais cette décision ne permettra pas d'y voir plus clair, car elle intervient dans un contexte particulier, celui d'une dissolution décidée par les associés avant le 1er novembre 2002 suivie d'une liquidation amiable. Néanmoins, il faut considérer que la Haute juridiction reconnaît la survie de l'être moral, pour les besoins de la liquidation, au-delà de la date limite d'inscription au RCS. Le liquidateur d'une telle société civile immobilière (SCI) dont la dissolution, avait été décidée avait assigné un des associés en paiement de sa quote-part dans le passif de la société et des frais de liquidation. Pour échapper au paiement, l'associé invoquait en particulier que la SCI dissoute avait perdu son existence légale faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce dans le délai imparti par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001. La Cour de cassation, face à la mauvaise foi manifeste de cet associé, décide que la SCI, dont la dissolution avait été décidée dès 1990, n'était pas soumise à l'obligation d'immatriculation instaurée postérieurement par la loi du 15 mai 2001, et que la personnalité de la société devait subsister pour les besoins de sa liquidation jusqu'à ce que cette dernière soit clôturée. Elle approuve donc la cour d'appel d'avoir relevé que le mandat du liquidateur restait valable, et d'en avoir déduit que la SCI avait conservé sa pleine capacité juridique pour poursuivre le recouvrement de sa créance par l'intermédiaire de son liquidateur. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 9 novembre 2005 (pourvoi n° 04-15.108)