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Le 05 décembre 2011
Le refus d'agréer le tiers acquéreur de parts de SARL peut aboutir à une autorisation de cession à son profit.
On sait que les parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant la moitié des parts sociales, sauf clause statutaire prévoyant une majorité plus forte (C. com. art. L. 223-14).
En cas de refus d'agrément, les associés sont tenus, dans le délai de 3 mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Ce délai peut être prorogé par le juge
On sait aussi que, selon l'art. L. 223-14 du Code de commerce, la société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions décrites ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Dans le silence de la société et des coassociés pendant 3 mois à compter du refus d'agrément, il retrouve toute sa liberté pour céder ses parts.
Dans l'affaire jugée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, un associé d'une SARL avait notifié à celle-ci et à ses coassociés un projet de cession de ses parts à un tiers étranger à la société. La société avait refusé d'agréer le candidat acquéreur. Du fait de ce refus, la société ou les autres associés devaient racheter les parts. À défaut d'accord avec le cédant sur le prix de rachat, les coassociés avaient saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert pour fixer la valeur des parts en application de l'article 1843-4 du Code civil. Après que l'expert désigné eut déposé son rapport sur la valeur des parts, ceux-ci s'étaient abstenus de se manifester dans le délai prolongé de 6 mois, qui leur avait été imparti par le juge pour réaliser l'acquisition.
L'agrément dans ces conditions était réputé avoir été donné et le tiers acquéreur agréé:
{Mais attendu que l'arrêt relève qu'après que l'expert désigné sur la demande de MM. Y... et Z... pour fixer la valeur des parts eut déposé son rapport, ceux-ci se sont abstenus de se manifester avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l'acquisition, ce qui a conduit M. X... à agir en justice aux fins d'être autorisé à céder ses parts à M. A... ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte qu'aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14 du code de commerce n'était intervenue avant l'expiration du délai légal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;}
On sait que les parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant la moitié des parts sociales, sauf clause statutaire prévoyant une majorité plus forte (C. com. art. L. 223-14).
En cas de refus d'agrément, les associés sont tenus, dans le délai de 3 mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Ce délai peut être prorogé par le juge
On sait aussi que, selon l'art. L. 223-14 du Code de commerce, la société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions décrites ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Dans le silence de la société et des coassociés pendant 3 mois à compter du refus d'agrément, il retrouve toute sa liberté pour céder ses parts.
Dans l'affaire jugée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, un associé d'une SARL avait notifié à celle-ci et à ses coassociés un projet de cession de ses parts à un tiers étranger à la société. La société avait refusé d'agréer le candidat acquéreur. Du fait de ce refus, la société ou les autres associés devaient racheter les parts. À défaut d'accord avec le cédant sur le prix de rachat, les coassociés avaient saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert pour fixer la valeur des parts en application de l'article 1843-4 du Code civil. Après que l'expert désigné eut déposé son rapport sur la valeur des parts, ceux-ci s'étaient abstenus de se manifester dans le délai prolongé de 6 mois, qui leur avait été imparti par le juge pour réaliser l'acquisition.
L'agrément dans ces conditions était réputé avoir été donné et le tiers acquéreur agréé:
{Mais attendu que l'arrêt relève qu'après que l'expert désigné sur la demande de MM. Y... et Z... pour fixer la valeur des parts eut déposé son rapport, ceux-ci se sont abstenus de se manifester avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l'acquisition, ce qui a conduit M. X... à agir en justice aux fins d'être autorisé à céder ses parts à M. A... ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte qu'aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14 du code de commerce n'était intervenue avant l'expiration du délai légal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;}
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com. 2 nov. 2011 (pourvoi n° 10-15.887), rejet, publié au Bull. IV