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Le 20 octobre 2017

M. et Mme A sont les gérants du groupement foncier agricole GSR, propriétaire des parcelles cadastrées ..., sur le territoire de la commune du Pallet ; un certificat d'urbanisme concernant ces parcelles leur a été délivré le 22 septembre 2011 par le maire de la commune, sur la base du plan d'occupation des sols approuvé le 17 février 1986, alors en vigueur ; le 29 décembre 2011, M. et Mme A ont déposé en mairie une demande de permis de construire, sur les parcelles cadastrées ... comprises dans plus haut ; par une décision du 17 février 2012, le maire a sursis à statuer sur cette demande au motif que le projet de construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l'exécution du plan local d'urbanisme alors en cours d'élaboration et approuvé le 27 février 2012 par le conseil municipal ; par l'arrêté contesté en date du 2 mai 2012, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif qu'il contreviendrait aux dispositions du plan local d'urbanisme venant d'être approuvé ; M. et Mme A se sont pourvus contre l'arrêt du 27 mai 2016, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes qui avait annulé cet arrêté et a rejeté leur demande.

La Haute juridiction administrative rappelle la règle.

Lorsqu'un certificat d'urbanisme a été délivré sur le fondement du a) de l'art. L. 410-1 du Code de l'urbanisme et que, dans les conditions prévues aux arti. L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l'urbanisme, un sursis à statuer est opposé à la demande de permis de construire présentée par le bénéficiaire de ce certificat au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme dont l'élaboration est en cours, l'autorité compétente pour statuer sur la demande est fondée à faire application du nouveau plan local d'urbanisme si, à l'expiration du délai de sursis à statuer, ce nouveau plan est entré en vigueur.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 6e et 1re chambres réunies, 11 octobre 2017, req. N° 401.878