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Le 21 mars 2005

Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales relatives aux réunions du conseil municipal: "Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile". Il ressortait de l'examen des pièces du dossier, dans l'affaire en référence, que l'ordre du jour porté sur la convocation des membres du conseil municipal de P à la séance du 29 juin 1999 ne mentionnait pas que les questions de l'approbation du choix d'un maître d'oeuvre pour la réalisation d'une Maison pour tous et de l'autorisation du maire à signer le contrat correspondant y seraient débattues. Il n'était pas contesté que lesdites questions excédaient, par leur nature et leur importance, celles susceptibles de relever des questions diverses. L'irrégularité qui a, de ce fait, affecté la convocation des membres de l'assemblée communale, a présenté un caractère substantiel de nature à entacher ladite délibération d'illégalité. La requérante a donc été reconnue bien fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la délibération susvisée du 29 juin 1999. Référence: - Cour Administrative d'Appel de Marseille statuant au contentieux, 21 février 2005 (req. n° 01MA00202)
@ 2004 D2R SCLSI pr