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Le 10 janvier 2012
La saisie-attribution n'ayant plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution.
Mme X ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y et fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à ce dernier, en vertu d'un titre exécutoire européen établi le 24 janv. 2006 par le Tribunal d'instance de Stuttgart, M. Y a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures; le Tribunal de première instance de Constance a accueilli le recours formé par M. Y contre la décision servant de base au titre exécutoire européen par un jugement rendu le 25 oct. 2007; la Cour d'appel de Karlsruhe a, par arrêt du 10 juin 2008, rejeté l'appel de Mme X, puis, par arrêt du 12 août 2008, a rejeté l'opposition formée contre son précédent arrêt et a certifié que la décision homologuée en tant que titre exécutoire européen n'était pas exécutoire; Mme X a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, constaté que l'inscription d'hypothèque judiciaire avait été levée le 8 septembre 2008, condamné Mme X à restituer à M. Y une somme de 16.847,67 euro au titre des intérêts au taux légal sur les sommes ayant fait l'objet de la saisie-attribution, ainsi que celle de 188.845 euro outre les intérêts au taux légal et débouté M. Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. Y et de la condamner à restituer la somme de 16.847,67 euro, alors que le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision; que lorsqu'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d'être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré par la juridiction d'origine; que pour donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 déc. 2006 par Mme X entre les mains du Crédit agricole de Normandie, l'arrêt retient que la Cour d'appel de Karlsruhe a certifié que la décision du 6 oct. 2005 homologuée par le Tribunal d'instance de Stuttgart en tant que titre exécutoire européen n'était plus exécutoire; qu'en décidant ainsi, cependant que, en l'absence de certification par le tribunal d'instance de Stuttgart, juridiction d'origine, de la suspension ou du retrait du titre exécutoire européen, celui-ci avait continué à produire ses effets, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 du règlement C.E. n° 805/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004.

Mais ayant relevé qu'une décision passée en force de chose jugée du Tribunal de première instance de Constance du 25 octobre 2007 avait annulé le mandat d'exécution européen du Tribunal d'instance de Stuttgart homologué en titre exécutoire européen le 24 janvier 2006 par ce même tribunal et retenu exactement que, conformément à l'article 11 du règlement européen n° 805/2004, le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont la Cour d'appel de Karlsruhe avait certifié dans son arrêt du 12 août 2008 qu'elle n'était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n'avait plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution.
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Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 6 janv. 2012 (N° de pourvoi: 10-23.518 ), rejet, sera publié au Bull. Civ. II