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Le 18 octobre 2011
La cour d'appel ne pouvait déduire du plan conventionnel de redressement dont elle constatait la caducité, l'engagement du mari à payer la dette litigieuse sur ses biens propres
Aux termes de l'art. L. 330-1 du Code de la consommation: "{La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir}". D'une façon générale les textes du Code de la consommation envisagent surtout la situation dans laquelle la demande de traitement d'une situation de surendettement émane d'un seul débiteur. Mais il est fréquent que le débiteur surendetté vive en couple marié, pacsé ou concubin.

Une cour d'appel a condamné M. à payer solidairement avec sa femme une certaine somme à une banque, avec intérêt de retard au taux convenu dans un plan amiable précédemment adopté. Alors que le mari déniait sa signature sur l'offre de prêt et contestait donc devoir rembourser sur ses biens propres l'emprunt contracté par son épouse, les juges ont retenu que "{les deux époux ont donné leur accord au plan conventionnel de redressement qui inclut la dette litigieuse (...) et que cette acceptation vaut reconnaissance du principe et du montant de la dette retenue}".

L'arrêt est censuré par la Cour de cassation pour manque de base légale au regard des articles 1415 du Code civil et L. 331-6 du Code de la consommation.

La Cour de cassation considère en effet, d'une part, que ces motifs sont impropres à établir que l'époux avait consenti à l'emprunt lors de sa souscription et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déduire du plan conventionnel de redressement dont elle constatait la caducité, l'engagement du mari à payer la dette litigieuse sur ses biens propres.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 29 juin 2011 (pourvoi n° 10-11.012 F-P+B+I), cassation