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Le 27 décembre 2005
M. X a cédé les actions qu'il détenait dans la société Usines D à la société T, cette dernière étant une société holding créée et dirigée par M. Y qui était aussi le dirigeant de la société Usines D. Par la suite, soutenant que les actions vendues avaient été sous-évaluées, M. X a assigné la société T en nullité de la cession, pour dol. Cette demande a été accueillie par la cour d'appel qui a prononcé l'annulation de la cession des actions. La Cour de cassation approuve la cour d'appel sur le principe de la nullité de la vente, les juges ayant à bon droit retenu que la société T représentée par son PDG, M. Y, connaissait la finalité frauduleuse de l'opération qu'elle réalisait et que des manuvres dolosives ont été commises par M. Y pour conduire M. X à céder ses actions à un prix inférieur à leur valeur réelle. Cependant, l'arrêt est cassé en ce qu'il a condamné la société T, acquéreur, à payer à M. X la somme correspondant au prix de vente des actions à un tiers et aux dividendes qu'il aurait dû percevoir. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1234 du Code civil, l'annulation de la cession litigieuse conférant uniquement au vendeur, dans la mesure où la remise des actions en nature n'est plus possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé. Lannulation dune cession de titres, quelle que soit la forme de la société (ce qui comprend les sociétés civiles) confère au cédant, dans la mesure où la restitution des titres en nature nest pas possible, le droit den obtenir la restitution en valeur au jour de lacte annulé. Il ne peut en revanche réclamer à lacquéreur une somme correspondant au prix de revente des titres à un tiers. Références: [- Code civil, article 1234->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... - Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, 14 juin 2005, cassation