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Le 29 septembre 2009
La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable du 23 octobre 2008, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance (d'expropriation) doit être annulée par voie de conséquence.
L'arrêt de cassation a été rendu au visa des articles L. 11 1 et L. 12 1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) du 24 avril 2006 et un arrêté de cessibilité du 4 décembre 2006 rendus par le préfet du département du Val d'Oise, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 22 janvier 2007, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant au groupement foncier agricole de Vollerand et Villeron à Mme X, et aux consorts Y coïndivisaires, au bénéfice de la commune de Villeron.

La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable du 23 octobre 2008, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance (d'expropriation) doit être annulée par voie de conséquence.
Référence: 
Référence; - Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2009 (pourvoi n° 047-14.175), cassation