Mme X, emprunteur, demande la confirmation de la nullité du prêt bancaire pour non-respect du délai de réflexion de 10 jours, au visa des dispositions de l'art. L. 312-10 du Code de la consommation.
Il réssort de ce texte ce qui suit :
« L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ».
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, lors de l'acceptation par Mme X de l'offre de prêt litigieuse, le délai de réflexion prévu par les dispositions susvisées n'a pas été respecté, et c'est à bon droit qu'ils ont constaté la nullité de l'offre de prêt réitérée par acte authentique en date du 4 avril 2006 conclue entre Mme X et le CFF et constaté en conséquence, la résolution de la vente intervenue par acte notarié de vente en date du 4 avril 2006, établi par Me Sandrine Y, notaire à Bergerac, portant sur un appartement T3 (lot no7) et deux parking (lots no 148 et 330), vendus par la SCI Bergerac II à Mme Mathilde X, dans un ensemble immobilier, sis à Pombonnes Nords Les Vaures – Bergerac (Dordogne), d'une surface de 1 ha 72 a 00 ca, publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Bergerac le 18 mai 2006, ainsi que de tout acte subséquent à l'opération en cause, étant observé que ces contrats, au regard de l'opération immobilière litigieuse, sont interdépendants.
La cour ayant fait droit, ci-dessus, à la demande de Mme X tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de l'offre de prêt réitérée par acte authentique en date du 4 avril 2006 conclue entre Mme X et le CFF et constaté en conséquence, la résolution de la vente intervenue par acte authentique de vente en date du 4 avril 2006, les demandes en nullité de ces mêmes actes formées sur le fondement du vice du consentement par Mme X sont devenues sans objet et que par conséquent, il n'y a pas lieu pour la cour de les examiner.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 10 juin 2016, N° de RG: 14/20986