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Le 14 novembre 2018

La preuve de l'existence d'une contrefaçon peut être rapportée par tout moyen, mais encore faut-il que ces moyens répondent à l'exigence de loyauté de la preuve posée par l'art. 9 du Code de procédure civile (CPC). L'un des moyens à disposition des titulaires de droits pour établir l'existence d'une contrefaçon est le constat d'achat. Il s'agit pour un huissier de just,ice de faire procéder à l'achat d'un produit présumé contrefaisant par un tiers indépendant et de constater l'acte d'achat et le résultat de celui-ci, l'huissier ne pouvant effectuer lui-même l'achat, une circulaire du garde des Sceaux du 31 janvier 1903 le lui interdisant. La question de l'indépendance du tiers acheteur est centrale puisque, comme le rappelle ici la Cour de cassation, elle conditionne la loyauté de la preuve rapportée.

La Cour de cassation s'attache à la vérification de la loyauté de la preuve, garante d'un procès équitable. comme dans cette affaire.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 CPC, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.

Le droit à un procès équitable, consacré par le premier de ces textes, commande que la personne qui assiste l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante.

Pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de constat dressé le 11 août 2009 dans deux magasins à l'enseigne "H&M", l'arrêt  de la cour d'appel retient que la circonstance que la personne assistant l'huissier de justice, qui a pénétré, seule, dans les deux magasins avant d'en ressortir avec les pantalons en jean litigieux, soit un avocat stagiaire au cabinet de l'avocat de la société G-Star Raw, est indifférente, dès lors qu'il n'est argué d'aucun stratagème déloyal.

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.210