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Le 30 novembre 2010
Les dispositions de l'article 80 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portent-elles atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi constitutionnellement garanti en tant qu'elles ne reprennent pas les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ?
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise est ainsi rédigée:
{Les dispositions de l'article 80 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portent-elles atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi constitutionnellement garanti en tant qu'elles ne reprennent pas les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ?}
L'article 80 de la loi du 1er septembre 1948 dispose: "{Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.}"
Mme X soutient que la situation juridique d'un locataire qui est défaillant est la même et l'expose au même risque d'acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation quel que soit le régime juridique de son bail, qu'en l'état actuel des dispositions respectives de l'article 80 de la loi du 1er septembre 1948 et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette situation identique de défaillance n'ouvre pas au locataire les mêmes droits dans l'un et l'autre cas, qu'il est donc bien porté atteinte par l'article 80 de la loi du 1er septembre 1948 au principe d'égalité des citoyens devant la loi affirmée tant par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme que par l'article 1er de la Constitution, que la différence de traitement de situations identiques ne peut, en l'occurrence, se justifier en considération d'une fin d'intérêt général.
Réponse:
1/ La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
2/ La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'abord, la disposition législative attaquée n'opère à l'évidence aucune discrimination entre les locataires dont le bail est soumis à la loi du 1er septembre 1948, qui tous bénéficient des mêmes règles de mise en oeuvre de la clause résolutoire, qu'ensuite le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes de sorte que ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité devant la loi le fait qu'à des baux soumis à des régimes juridiques différents pour des raisons objectives tenant, notamment, à la date de construction de l'immeuble, ne soient pas appliquées des règles identiques.
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise est ainsi rédigée:
{Les dispositions de l'article 80 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portent-elles atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi constitutionnellement garanti en tant qu'elles ne reprennent pas les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ?}
L'article 80 de la loi du 1er septembre 1948 dispose: "{Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.}"
Mme X soutient que la situation juridique d'un locataire qui est défaillant est la même et l'expose au même risque d'acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation quel que soit le régime juridique de son bail, qu'en l'état actuel des dispositions respectives de l'article 80 de la loi du 1er septembre 1948 et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette situation identique de défaillance n'ouvre pas au locataire les mêmes droits dans l'un et l'autre cas, qu'il est donc bien porté atteinte par l'article 80 de la loi du 1er septembre 1948 au principe d'égalité des citoyens devant la loi affirmée tant par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme que par l'article 1er de la Constitution, que la différence de traitement de situations identiques ne peut, en l'occurrence, se justifier en considération d'une fin d'intérêt général.
Réponse:
1/ La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
2/ La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'abord, la disposition législative attaquée n'opère à l'évidence aucune discrimination entre les locataires dont le bail est soumis à la loi du 1er septembre 1948, qui tous bénéficient des mêmes règles de mise en oeuvre de la clause résolutoire, qu'ensuite le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes de sorte que ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité devant la loi le fait qu'à des baux soumis à des régimes juridiques différents pour des raisons objectives tenant, notamment, à la date de construction de l'immeuble, ne soient pas appliquées des règles identiques.
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Référence:
Source:
- Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2010 (N° de pourvoi: 10-40.043); non publié au bulletin - Qpc seule - non-lieu a renvoi au cc