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Le 05 avril 2014
Le Conseil constitutionnel a jugé le 5° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 janvier 2014, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (la question portant plus particulièrement sur le 5° de l'article 3 susvisé).
Cet article prévoit que « les peines disciplinaires sont :
- 1° Le rappel à l'ordre ;
- 2° La censure simple ;
- 3° La censure devant la chambre assemblée ;
- 4° La défense de récidiver ;
- 5° L'interdiction temporaire ;
- 6° La destitution.
Le Conseil constitutionnel a jugé le 5° de l'art. 3 de l'ord. n° 45-1418 du 28 juin 1945 conforme à la Constitution.
En premier lieu, le principe de légalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, indique le Conseil. Or, la peine d'interdiction temporaire s'inscrit dans une échelle de peines disciplinaires énumérées par les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée et dont la peine la plus élevée est la destitution qui implique, pour la personne condamnée, l'interdiction définitive d'exercer. Le législateur pouvait, dès lors, sans méconnaître le principe de légalité des peines, ne pas fixer de limite à la durée de l'interdiction temporaire.
En second lieu, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer, en matière disciplinaire, de l'absence d'inadéquation manifeste entre les peines disciplinaires encourues et les obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance. Ainsi, il en résulte que :
- en prévoyant qu'un officier public ou ministériel qui a manqué aux devoirs de son état puisse être condamné à titre disciplinaire à une interdiction temporaire dans les conditions fixées par l'ordonnance du 28 juin 1945, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de nécessité des peines ;
- en confiant à une juridiction disciplinaire le soin de fixer la durée de l'interdiction temporaire en fonction de la gravité des manquements réprimés, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 janvier 2014, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (la question portant plus particulièrement sur le 5° de l'article 3 susvisé).
Cet article prévoit que « les peines disciplinaires sont :
- 1° Le rappel à l'ordre ;
- 2° La censure simple ;
- 3° La censure devant la chambre assemblée ;
- 4° La défense de récidiver ;
- 5° L'interdiction temporaire ;
- 6° La destitution.
Le Conseil constitutionnel a jugé le 5° de l'art. 3 de l'ord. n° 45-1418 du 28 juin 1945 conforme à la Constitution.
En premier lieu, le principe de légalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, indique le Conseil. Or, la peine d'interdiction temporaire s'inscrit dans une échelle de peines disciplinaires énumérées par les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée et dont la peine la plus élevée est la destitution qui implique, pour la personne condamnée, l'interdiction définitive d'exercer. Le législateur pouvait, dès lors, sans méconnaître le principe de légalité des peines, ne pas fixer de limite à la durée de l'interdiction temporaire.
En second lieu, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer, en matière disciplinaire, de l'absence d'inadéquation manifeste entre les peines disciplinaires encourues et les obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance. Ainsi, il en résulte que :
- en prévoyant qu'un officier public ou ministériel qui a manqué aux devoirs de son état puisse être condamné à titre disciplinaire à une interdiction temporaire dans les conditions fixées par l'ordonnance du 28 juin 1945, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de nécessité des peines ;
- en confiant à une juridiction disciplinaire le soin de fixer la durée de l'interdiction temporaire en fonction de la gravité des manquements réprimés, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.
Référence:
Référence:
- Cons. const., 28 mars 2014, déc. n° 2014-385 QPC