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Le 28 novembre 2012
La cour d'appel, qui a retenu que le permis modificatif ne permettait pas à lui seul de construire l'immeuble litigieux, la cour d'appel en a justement déduit que l'absence d'annulation de ce permis modificatif ne faisait pas obstacle à l'action en démolition de Mme Y.
Une voisine, invoquant un préjudice résultant de la non conformité aux règles d'urbanisme retenue par la juridiction administrative, a assigné M. et Mme X pour obtenir sous astreinte la démolition de leur construction.

La cour d'appel, qui a retenu que le permis modificatif ne permettait pas à lui seul de construire l'immeuble litigieux, la cour d'appel en a justement déduit que l'absence d'annulation de ce permis modificatif ne faisait pas obstacle à l'action en démolition de Mme Y.

Et par ailleurs, après avoir constaté, la présence, en limite séparative, d'un bâtiment particulièrement massif au mur aveugle et d'une grande hauteur avec des conséquences et des répercussions évidentes sur le plan de l'ensoleillement, de la clarté, de la vue et de l'esthétique, examiné la conformité de la construction aux prescriptions réglementaires et la relation avec le préjudice invoqué, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une relation causale entre le grief retenu par la juridiction administrative et le préjudice invoqué a pu, sans se fonder exclusivement sur le grief précité, ordonner, sous astreinte, la démolition de la construction de la construction érigée en méconnaissance des règles d'urbanisme.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2012 (N° de pourvoi: 11-19.392), rejet, inédit