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Le 18 novembre 2008
La location de ces logements ne peut être regardée comme une mise à disposition au profit d'un tiers au sens des dispositions précitées
En vertu des dispositions, alors applicables, du III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988 et de l'article 49 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1993, ultérieurement reprises à l'article L. 1615-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), une immobilisation ne peut ouvrir droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA si elle est mise à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires de ce fonds.

Il ressort tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 que par "mise à disposition au profit d'un tiers", le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; cette notion de mise à disposition au profit d'un tiers a conservé, lors de l'entrée en vigueur de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993, qui a prévu des exceptions temporaires au principe de non-éligibilité des immobilisations cédées ou mises à disposition, la portée qui lui avait été donnée initialement par le législateur.

La Commune d'ATUR a donné en location vingt-six logements sociaux dont la construction par cette collectivité a été partiellement financée par l'aide personnalisée au logement conformément aux dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation; la Commune s'est engagée, aux termes d'une convention passée avec l'Etat, à plafonner les loyers consentis aux locataires et à réserver une partie des logements à des familles ou à des occupants sortant d'habitat insalubre; dans ces conditions, la location de ces logements ne peut être regardée comme une mise à disposition au profit d'un tiers au sens des dispositions précitées.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 3e et 8e sous-sect. réunies, 27 octobre 2008 (req. n° 284.828); publié au Rec. Lebon