M. et Mme X ont conclu avec la société Les Castors audois un contrat de construction de maison individuelle ; il avait été convenu que les maîtres d’ouvrage prendraient à leur charge des travaux ; en raison d’un différend opposant les parties, M. et Mme X ont refusé de payer la somme réclamée par le constructeur et de réceptionner l’ouvrage ; la société Les Castors audois a, après expertise, assigné M. et Mme X en paiement et en fixation d’une réception judiciaire.
M. et Mme X ont fait grief à l’arrêt d'appel de fixer la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage, alors selon eux, qu’il résulte du IV de l’art. L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) que la réception de l’immeuble construit en application d’un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan ne peut résulter que d’un écrit ; qu’en fixant néanmoins une date de réception judiciaire aux motifs que cette exigence ne serait posée que pour la fin de la garantie d’achèvement, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l’arti.1792-6 du Code civil.
Mais les dispositions applicables au CCMI qui n’imposent pas une réception constatée par écrit, n’excluent pas la possibilité d’une réception judiciaire.
Ayant relevé que M. et Mme X n’avaient pas réceptionné amiablement l’ouvrage, aucun écrit n’ayant été formalisé, la cour d’appel a pu prononcer la réception.
Le pourvoi est rejeté de ce chef.
M. et Mme X ont aussi fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter leurs demandes en annulation du CCMI et en paiement de sommes et dommages-intérêts.
Mais ayant relevé que la notice descriptive comportait le montant des travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage en les détaillant, ainsi que la mention manuscrite du maître d’ouvrage reprenant le total de ces travaux, la cour d’appel, devant laquelle M. et Mme X ne fondaient pas leur demande de nullité du contrat sur l’absence de cette mention apposée de la main de chacun des deux époux, a pu rejeter leur demande en paiement au titre de ces travaux.