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Le 03 mars 2014
Le droit reconnu par le règlement de copropriété concernait des parties privatives ; la construction de la piscine ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires
M. et Mme X, propriétaires de trois lots 1, 3 et 5 dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné M. et Mme Y, propriétaires des lots 2, 4, 6 et 7, en suppression de la piscine creusée dans le jardin dépendant du lot n° 2.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de les débouter de leur demande en suppression de la piscine, alors, selon eux, que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement de copropriété du 10 juillet 1998 et partie commune "la totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, de la cour et des jardins" ; qu'en jugeant néanmoins que le droit d'affouiller le sol des jardins des lots n° 1 et 2 concernait uniquement des parties privatives, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'art. 4 susvisé en violation des dispositions de l'art. 1134 du Code civil
Mais ayant constaté que le lot n° 2 de M. et Mme Y était composé au rez-de-chaussée d'une maison principale, d'une cour d'allée et d'un jardin et relevé, par motifs adoptés, que l'art. 5 du règlement de copropriété stipulait que si est accessoire aux parties communes le droit d'affouiller les cours et jardins, le droit de creuser une piscine dans les lots privatifs 1 et 2 est attaché à ces lots, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que le droit reconnu par le règlement de copropriété concernait des parties privatives et en a exactement déduit que la construction de la piscine ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
M. et Mme X, propriétaires de trois lots 1, 3 et 5 dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné M. et Mme Y, propriétaires des lots 2, 4, 6 et 7, en suppression de la piscine creusée dans le jardin dépendant du lot n° 2.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de les débouter de leur demande en suppression de la piscine, alors, selon eux, que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement de copropriété du 10 juillet 1998 et partie commune "la totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, de la cour et des jardins" ; qu'en jugeant néanmoins que le droit d'affouiller le sol des jardins des lots n° 1 et 2 concernait uniquement des parties privatives, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'art. 4 susvisé en violation des dispositions de l'art. 1134 du Code civil
Mais ayant constaté que le lot n° 2 de M. et Mme Y était composé au rez-de-chaussée d'une maison principale, d'une cour d'allée et d'un jardin et relevé, par motifs adoptés, que l'art. 5 du règlement de copropriété stipulait que si est accessoire aux parties communes le droit d'affouiller les cours et jardins, le droit de creuser une piscine dans les lots privatifs 1 et 2 est attaché à ces lots, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que le droit reconnu par le règlement de copropriété concernait des parties privatives et en a exactement déduit que la construction de la piscine ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, N° de pourvoi: 12-24.097, rejet, inédit