Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 septembre 2012
Lesdites dispositions doivent être entendues comme faisant obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé pour un bâtiment faisant saillie sur une voie publique, alors même qu'une hauteur suffisante serait laissée pour le passage sur la voie.
D'une part, aux termes de l'art. R. 111-17 du Code de l'urbanisme " {Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. / (...) Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée}"; pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir comme le ou les points les plus élevés de la construction celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit, et non au faîtage; il ressort des pièces du dossier que la façade ouest du projet est située en bordure de la voie publique mentionnée précédemment située à l'intérieur du hameau de Repon; dans la partie sud de cette façade, là où la construction projetée se rapproche de cette voie pour finir par la jouxter, la hauteur du projet, de 2,80 mètres, est supérieure à la largeur de la voie, laquelle est de 2,50 mètres selon les plans mêmes du dossier de la demande de permis, dont l'exactitude n'est pas remise en cause en défense; les dispositions précitées de l'art. R. 111-17 du Code de l'urbanisme ont donc été méconnues ; en outre, comme indiqué précédemment, dans cette même partie du projet, le débord de la toiture surplombe la voie; lesdites dispositions doivent être entendues comme faisant obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé pour un bâtiment faisant saillie sur une voie publique, alors même qu'une hauteur suffisante serait laissée pour le passage sur la voie.

D'autre part, aux termes de l'art. R. 111-18 du Code de l'urbanisme : " {A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres} "; si, eu égard à la finalité de cette disposition, qui vise à limiter la hauteur des bâtiments en limite séparative, il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d'une partie d'un bâtiment comportant une toiture qui fait face à cette limite, de retenir comme le ou les points les plus élevés celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit, et non au faîtage, cette règle ne peut s'appliquer à une façade ne comportant pas de toiture et, par conséquent, pas d'égout du toit face au point le plus rapproché de la limite parcellaire ; dans cette dernière hypothèse, il y a lieu de tenir compte du point le plus élevé du mur pignon; il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la façade sud du projet litigieux, qui fait face à la parcelle cadastrée B 391, la distance entre le point le plus élevé de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative, qui est d'environ 2 mètres, est inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, d'environ 6 mètres ; ainsi les dispositions précitées de l'art. R. 111-18 du code précité ont été méconnues.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Lyon, 1re Ch., 31 juill. 2012 (req. N° 10LY01234), inédit