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Le 04 mars 2008
En application de larticle 555, alinéa 4, du Code civil, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui naurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-doeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de létat dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Doit être considéré comme étant de bonne foi le gendre en instance de divorce auquel ses beaux-parents avaient consenti un prêt à usage du terrain et qui a été autorisé par le prêteur à y construire des bâtiments délevage. Par conséquent, la demande de démolition des constructions doit être rejetée et, par application du texte précité, le propriétaire doit une indemnité à lemprunteur constructeur.Référence: - Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, Chambre civ., 6 octobre 2006 (R.G. n° 05/01014)