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Le 16 septembre 2008
La consultation des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l’organisation et au fonctionnement du service, d’éclairer les organes compétents des collectivités publiques, doit intervenir avant que les autorités prennent parti sur les questions soumises à cette consultation et, s’agissant d’une délégation de service public, avant la décision arrêtant le principe de cette délégation.
Aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984: "{Les
comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l’organisation des administrations intéressées; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (…)}".

Il résulte de ces dispositions que la consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l’organisation et au fonctionnement du service, d’éclairer les organes compétents des collectivités publiques, doit intervenir avant que les autorités prennent parti sur les questions soumises à cette consultation et, s’agissant d’une délégation de service public, avant la décision arrêtant le principe de cette délégation.

Il est constant que la délibération du 24 septembre 2001 de la commission permanente du Conseil général des Landes décidant de relancer la procédure de délégation de service public pour l’exploitation du réseau ferré départemental n’a pas été précédée de la consultation du comité technique paritaire, prévue par les dispositions législatives précitées; que pour soutenir qu’une telle consultation n’était pas obligatoire, le département des Landes ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une précédente délégation ayant le même objet, dès lors que cette délégation a été invalidée par l’effet du jugement du 26 juin 2001 du Tribunal administratif de Pau et qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu, que cette délégation aurait elle-même été précédée d’une telle consultation.

Par suite, la délibération du 1er juillet 2002 de la commission permanente du Conseil général des Landes du 1er juillet 2002 rejetant l’offre de la société CFTA CONNEX et approuvant la convention attribuant la délégation de service public à la société VFLI est intervenue en méconnaissance de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précité.

Cette décision confirme la jurisprudence des juridictions administratives, en particulier des Cours administratives d'appel.
Référence: 
Référence: - Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4e Chambre, 3 janvier 2008 (req. n° 05BX00681)