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Le 08 janvier 2021

 

Le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) regroupe les informations sur les incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Le FICP rassemble aussi les mesures de traitement des situations de surendettement. Les établissements de crédit peuvent consulter le fichier avant d'accorder un crédit ou un moyen de paiement. Les particuliers peuvent également avoir accès au FCIP.

Selon l'article L 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 333-5.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP prévoit précisément qu'en application de l'article L 333-5 du Code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au 1 de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ces établissements doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker des informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

Contrairement à ce qu'affirme Mme P., rien n'impose au prêteur de produire un document émanant du fichier consulté lui-même mais prévoit au contraire que l'établissement prêteur doit conserver une preuve de la consultation de ce fichier sur un support durable, ce qui suppose nécessairement qu'il produise un document interne.

La Sa Lcl verse aux débats, pour chaque emprunteur, un justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui reprend la référence du contrat, le motif de la consultation (octroi), la référence à la Banque de France au titre de la clef utilisée, comprenant les jours, mois et derniers chiffres de l'année de naissance et les cinq premières lettres du nom, soit 180169PAPAI concernant Mme P. et 060371ARANE concernant M. A., la date de la demande, soit le 13 décembre 2014 et les réponses obtenues, à savoir aucun dossier recensé pour chacun des emprunteurs.

La banque ayant satisfait à son obligation posée par l'article précité, elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts et Mme P. doit être déboutée de sa demande à ce titre. La Sa Lcl est fondée à obtenir paiement de la somme au principal de 4 635,38 euros se décomposant ainsi, suivant décompte en date du 9 janvier 2018: 684,96 EUR au titre des mensualités échues impayées, 3.948,36 EUR au titre du capital restant dû et 2,06 EUR au titre des intérêts, cette somme étant assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,490% l'an à compter du 9 janvier 2018.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 16 décembre 2020, RG n° 19/02381