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Le 12 septembre 2009
L'omission de ces mentions a, eu égard à la nature et à l'importance de ces opérations, constitué une irrégularité dans la description de l'état du site et de son environnement.
Selon les articles L. 311-1 et R. 311-2 du Code de l'urbanisme, le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) doit comporter, soit dans le rapport de présentation, soit dans l'une de ses autres pièces, {{une description de l'état du site et de son environnement}}, dont le caractère suffisant est apprécié souverainement par le juge du fond. Cet environnement peut comprendre, notamment, les autres opérations d'urbanisme en cours ou en projet dans l'environnement du site.

En l'espèce ne se trouvaient, ni dans le rapport de présentation du projet de création de la ZAC, ni dans l'étude d'impact accompagnant ce rapport, les mentions, d'une part, de la création d'une ZAC décidée antérieurement par le conseil municipal, implantée à proximité du projet et destinée notamment à accueillir un supermarché, un commerce de vêtements ainsi qu'une station de distribution de carburants, d'autre part, du dépôt d'un permis de lotir en vue de la création d'un lotissement à usage d'habitation situé du côté opposé de la voie principale d'accès du projet. L'omission de ces mentions a, eu égard à la nature et à l'importance de ces opérations, constitué une irrégularité dans la description de l'état du site et de son environnement. La délibération approuvant la création de la ZAC, intervenue d'une procédure irrégulière, est annulée par la Haute juridiction administrative.
Référence: 
Référence: - CE Contx, Sous-sec. 4 et 5 réunies, 3 sept. 2009 (req. n° 309.162)