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Le 08 mai 2015
L'acte de mise en oeuvre d'une clause résolutoire de plein droit ne doit pas comporter des mentions contradictoires de nature à empêcher le débiteur de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites.
Suivant 1978 du Code civil, le défaut de règlement des arrérages d'une rente viagère n'autorise pas le crédirentier à agir en résolution de la convention, celui-ci ne pourra que requérir l'exécution forcée de la vente.
L'art. 1978 écarte l'application de l'art. 1184 du même code. Cependant la jurisprudence admet la possibilité d'inclure une clause résolutoire dans le contrat constitutif de la rente viagère. Mais la mise en oeuvre de cette stipulation peut être à l'origine de difficultés, comme en témoigne un arrêt en référence.
Une vente d'immeuble a été conclue entre un particulier et une société commerciale moyennant le versement d'un prix converti pour partie en rente viagère. Le contrat comporte une clause résolutoire que la venderesse a décidé de mettre en œuvre par suite du défaut de règlement des arrérages par la débirentière. Cependant, cette mise en œuvre est intervenue quelques jours avant le placement de la débitrice en redressement judiciaire. La question s'est posée de savoir si la clause a produit son effet résolutoire avant ou après l'ouverture de la procédure collective.
L'art. L. 622-21 du Code de commerce dispose que les mesures d'exécution de la part des créanciers d'une société en cessation de paiements sont suspendues dès lors qu'elles produisent leurs effets après l'ouverture de la procédure de sauvegarde de leur débiteur
La cour d'appel, qui considérait que la clause résolutoire étant de plein droit entraînait automatiquement la résolution du contrat à l'expiration du délai d'exécution qu'elle prévoit qui se situe avant le jugement d'ouverture, voit sa décision censurée par la chambre commerciale. La résolution n'a pu intervenir que postérieurement à ce jugement.
{{Par la même décision}}, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt d'appel retient que le commandement aux fins de saisie-vente reproduit la clause résolutoire et que le délai fixé en sa première page s'y applique nécessairement, l'acte précisant que le requérant entend expressément s'en prévaloir.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mentions contradictoires du commandement de payer délivré à la société, qui ne précisaient pas à quelle date la résolution du contrat serait acquise, et d'où résultait, au contraire, qu'en cas de non-paiement à l'issue d'un délai de huit jours, le crédirentier pourrait procéder à la saisie et à la vente des biens meubles pour le recouvrement de la créance, n'étaient pas de nature à empêcher le débirentier de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé de ce chef.
Suivant 1978 du Code civil, le défaut de règlement des arrérages d'une rente viagère n'autorise pas le crédirentier à agir en résolution de la convention, celui-ci ne pourra que requérir l'exécution forcée de la vente.
L'art. 1978 écarte l'application de l'art. 1184 du même code. Cependant la jurisprudence admet la possibilité d'inclure une clause résolutoire dans le contrat constitutif de la rente viagère. Mais la mise en oeuvre de cette stipulation peut être à l'origine de difficultés, comme en témoigne un arrêt en référence.
Une vente d'immeuble a été conclue entre un particulier et une société commerciale moyennant le versement d'un prix converti pour partie en rente viagère. Le contrat comporte une clause résolutoire que la venderesse a décidé de mettre en œuvre par suite du défaut de règlement des arrérages par la débirentière. Cependant, cette mise en œuvre est intervenue quelques jours avant le placement de la débitrice en redressement judiciaire. La question s'est posée de savoir si la clause a produit son effet résolutoire avant ou après l'ouverture de la procédure collective.
L'art. L. 622-21 du Code de commerce dispose que les mesures d'exécution de la part des créanciers d'une société en cessation de paiements sont suspendues dès lors qu'elles produisent leurs effets après l'ouverture de la procédure de sauvegarde de leur débiteur
La cour d'appel, qui considérait que la clause résolutoire étant de plein droit entraînait automatiquement la résolution du contrat à l'expiration du délai d'exécution qu'elle prévoit qui se situe avant le jugement d'ouverture, voit sa décision censurée par la chambre commerciale. La résolution n'a pu intervenir que postérieurement à ce jugement.
{{Par la même décision}}, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt d'appel retient que le commandement aux fins de saisie-vente reproduit la clause résolutoire et que le délai fixé en sa première page s'y applique nécessairement, l'acte précisant que le requérant entend expressément s'en prévaloir.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mentions contradictoires du commandement de payer délivré à la société, qui ne précisaient pas à quelle date la résolution du contrat serait acquise, et d'où résultait, au contraire, qu'en cas de non-paiement à l'issue d'un délai de huit jours, le crédirentier pourrait procéder à la saisie et à la vente des biens meubles pour le recouvrement de la créance, n'étaient pas de nature à empêcher le débirentier de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé de ce chef.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 17 févr. 2015, pourvoi n° 13-27.117, inédit