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Le 22 juin 2013
L'inaction prolongée du créancier ne saurait donc valoir renonciation au droit de réclamer des aliments pour l'entretien de l'enfant.
Annie a relevé appel d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Valenciennes du du 6 sept. 2012 qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à laquelle elle a fait procéder, au préjudice de son ex-mari Dominique et entre les mains du Crédit Agricole suivant un procès-verbal du 3 avril 2012, pour avoir paiement d'une somme de 8.334,71 euro représentant, en sus des intérêts, frais et accessoires, l'arriéré de pension alimentaire dont celui-ci est redevable envers elle pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fils Nicolas en vertu d'un jugement rendu sur requête conjointe par le juge aux affaires matrimoniales du même tribunal le 7 oct. 1994 ; et qui a condamné Annie M. à verser à Dominique K. une indemnité de 1.000 euro pour procédure d'exécution abusive ainsi qu'une somme de 1.000 euro encore par application de l'art. 700 CPC.
Il résulte des pièces du dossier qu'aux termes de leur convention définitive portant règlement complet des effets de leur divorce prononcé sur leur demande conjointe par le jugement précité du 7 oct. 1994, les époux avaient décidé que le mari réglerait à sa femme, pour subvenir aux besoins de leurs enfants Marjorie et Nicolas nés respectivement le 4 août 1984 et le 3 juillet 1985, une pension alimentaire mensuelle de 850 F [129,58 euro] par tête, indexée sur l'indice des prix à la consommation établi par l'INSEE.
L'ex-mari est débouté de sa contestation élevée contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice et entre les mains de sa banque, à la requête de son ex-épouse. Le père fait tout d'abord valoir que la mère ne démontre pas que leur fils, qui a atteint l'âge de la majorité légale, soit resté pendant la période d'imputation des échéances de pension impayées, dans une situation d'impécuniosité indépendante de toute faute de sa part. {{Toutefois, lorsqu'un parent a été condamné à contribuer à l'entretien de son enfant, il lui incombe, s'il se prévaut de la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger}}. L'ex-mari expose ensuite que le commandement aux fins de saisie-vente signifié par l'ex-épouse n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription en cours, dès lors que celle-ci s'est abstenue de répliquer à sa contestation du bien fondé de cet acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, la renonciation tacite ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne plus se prévaloir de son droit. Le simple silence observé par le créancier aux contestations formulées contre le commandement de saisie ne saurait valoir renonciation d'autant qu'il s'inscrivait dans le contexte des opérations de partage de l'indivision conventionnelle portant sur l'immeuble commun des ex-époux. De plus, l'obligation pour chacun des époux divorcés de contribuer dans la proportion de ses facultés aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants dérive de la loi et nul ne peut s'en affranchir.{{ L'inaction prolongée du créancier ne saurait donc valoir renonciation au droit de réclamer des aliments pour l'entretien de l'enfant.}}
Annie a relevé appel d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Valenciennes du du 6 sept. 2012 qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à laquelle elle a fait procéder, au préjudice de son ex-mari Dominique et entre les mains du Crédit Agricole suivant un procès-verbal du 3 avril 2012, pour avoir paiement d'une somme de 8.334,71 euro représentant, en sus des intérêts, frais et accessoires, l'arriéré de pension alimentaire dont celui-ci est redevable envers elle pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fils Nicolas en vertu d'un jugement rendu sur requête conjointe par le juge aux affaires matrimoniales du même tribunal le 7 oct. 1994 ; et qui a condamné Annie M. à verser à Dominique K. une indemnité de 1.000 euro pour procédure d'exécution abusive ainsi qu'une somme de 1.000 euro encore par application de l'art. 700 CPC.
Il résulte des pièces du dossier qu'aux termes de leur convention définitive portant règlement complet des effets de leur divorce prononcé sur leur demande conjointe par le jugement précité du 7 oct. 1994, les époux avaient décidé que le mari réglerait à sa femme, pour subvenir aux besoins de leurs enfants Marjorie et Nicolas nés respectivement le 4 août 1984 et le 3 juillet 1985, une pension alimentaire mensuelle de 850 F [129,58 euro] par tête, indexée sur l'indice des prix à la consommation établi par l'INSEE.
L'ex-mari est débouté de sa contestation élevée contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice et entre les mains de sa banque, à la requête de son ex-épouse. Le père fait tout d'abord valoir que la mère ne démontre pas que leur fils, qui a atteint l'âge de la majorité légale, soit resté pendant la période d'imputation des échéances de pension impayées, dans une situation d'impécuniosité indépendante de toute faute de sa part. {{Toutefois, lorsqu'un parent a été condamné à contribuer à l'entretien de son enfant, il lui incombe, s'il se prévaut de la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger}}. L'ex-mari expose ensuite que le commandement aux fins de saisie-vente signifié par l'ex-épouse n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription en cours, dès lors que celle-ci s'est abstenue de répliquer à sa contestation du bien fondé de cet acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, la renonciation tacite ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne plus se prévaloir de son droit. Le simple silence observé par le créancier aux contestations formulées contre le commandement de saisie ne saurait valoir renonciation d'autant qu'il s'inscrivait dans le contexte des opérations de partage de l'indivision conventionnelle portant sur l'immeuble commun des ex-époux. De plus, l'obligation pour chacun des époux divorcés de contribuer dans la proportion de ses facultés aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants dérive de la loi et nul ne peut s'en affranchir.{{ L'inaction prolongée du créancier ne saurait donc valoir renonciation au droit de réclamer des aliments pour l'entretien de l'enfant.}}
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Douai, Ch. 8, sect. 3, 23 mai 2013 (RG. N° 12/06156)