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Le 10 décembre 2012
Le plan de zonage du PPRI de la rivière La Beaume se révèle entaché d'inexactitude matérielle des faits en tant que, par un classement divisible de ses autres dispositions, il inscrit l'ensemble des parcelles litigieuses en zone inondable.
M. J a demandé l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0608406 - 0708294 du 4 nov. 2010 et de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 1er août 2005 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la rivière La Beaume dans la commune de Rosières, a ordonné une expertise en vue de déterminer l'importance du risque d'inondation auquel sont exposées les parcelles J 62, J 111, J 113 et J 116 appartenant à l'intéressé

Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise décidée par l'arrêt avant-dire droit du 6 mars 2012, qu'en raison de l'éloignement des profils en travers P 46 et P 47 au moyen desquels avait été réalisée, lors de l'élaboration du plan de prévention contesté, la modélisation numérique des effets d'une crue centennale de la Beaume au droit de la propriété du requérant, la cartographie du risque d'inondation n'a pas pris en compte la surélévation des parcelles en cause, résultant de travaux de remblaiement réalisés en 1994; que ce rapport confirme en tous points les conclusions de l'étude réalisée par la société Sogreah en 2011, à la demande de M. J, selon lesquelles la cote maximale théorique d'une crue centennale, déterminée à partir du même modèle numérique mais en fonction de profils intermédiaires permettant de rendre compte de cette surélévation, n'atteint que la partie basse de ladite propriété, comme l'administration en a d'ailleurs convenu au cours des opérations d'expertise ; qu'il en ressort également que le remblai réalisé en 1994 n'est pas exposé à un risque d'érosion en cas de crue submergeant sa base, de sorte qu'il présente un caractère pérenne ; que, dans ces conditions, le plan de zonage du plan de prévention des risques d'inondation de la rivière La Beaume se révèle entaché d'inexactitude matérielle des faits en tant que, par un classement divisible de ses autres dispositions, il inscrit l'ensemble des parcelles litigieuses en zone inondable.

Il résulte de ce qui précède que M. J est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 1er août 2005 classant les parcelles J 62, J 111, J 113 et J 116 en zone inondable ; il est dès lors fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement et de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Référence: 
Référence: - C.A.A. de Lyon, 1re Ch., 4 déc. 2012 (req. N° 11LY00096), inédit