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Le 05 octobre 2016

Mme X épouse Y est née le 9 février 1946 de Mme B et a été reconnue le 30 juin 1965 par Roger X, qui l’a légitimée par son mariage avec sa mère le même jour ; ce dernier est décédé le 12 juillet 2001 ; le 25 novembre 2005, Mme Y a été reconnue par Robert Z, lequel est décédé le 13 mai 2006 ; un jugement irrévocable du 20 novembre 2007 a déclaré irrecevable comme prescrite la contestation de la reconnaissance de Roger X formée par Mme Y et sa mère et a annulé la reconnaissance de paternité effectuée par Robert Z ; par acte du 29 juillet 2011, Mme Y a assigné les enfants de Robert Z (les consorts Z) sur le fondement de l’art. 327 du Code civil, afin que soit ordonnée une expertise biologique et que sa filiation avec Robert Z soit établie.

Mme Y a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter ses demandes, alors que l’effectivité du droit de connaître ses origines et de voir établie la filiation correspondante, garantis par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales commande au juge national de délaisser les restrictions posées par des dispositions internes dès lors que celles-ci portent une atteinte substantielle au droit revendiqué ; qu’est à cet égard excessive la restriction procédant de la prescription de l’action en contestation de la paternité prévue par les art. 320 et 321 du Code civil quand le délai de prescription ne peut commencer à courir avant que l’enfant, devenu adulte, n’ait eu connaissance de l’identité de son père biologique.

Mai, en premier lieu, la cour d’appel n’a pas déclaré l’action en contestation de paternité de Mme Y irrecevable comme prescrite, mais a constaté l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2007 et, par suite, l’existence d’une filiation définitivement établie entre Mme Y et Roger X, faisant obstacle, en application de l’art. 320 du Code civil, à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.

En second lieu, d’abord, si l’impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’obstacle opposé à Mme Y est prévu à l’art. 320 du Code civil et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à garantir la stabilité du lien de filiation et à mettre les enfants à l’abri des conflits de filiations.

Ensuite,  l’arrêt relève que Roger X a reconnu Mme Y en 1965 et a été son père aux yeux de tous jusqu’à son décès en 2001, sans que personne ne remette en cause ce lien de filiation conforté par la possession d’état ; il ajoute que Mme Y, elle-même, a disposé d’un délai de trente ans à compter de sa majorité pour contester la paternité de Roger X, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle a hérité de ce dernier à son décès ; ayant ainsi constaté que l’intéressée avait disposé de procédures lui permettant de mettre sa situation juridique en conformité avec la réalité biologique, la cour d’appel a pu en déduire que l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; en déclarant irrecevable l’action en recherche de paternité et, par suite, la demande d’expertise biologique, elle n’a donc pas méconnu les exigences résultant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Référence: 

- Arrêt n° 1061 du 5 octobre 2016 (pourvoi 15-25.507) - Cour de cassation - Première chambre civile, rejet