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Le 18 mars 2013
En cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure
Le 20 juill. 1990 M. X reconnaît Sarah Y, née le 3 déc. 1988.

Par des actes des 9 et 16 juil. 2007, M. X saisit le tribunal de grande instance d'une action en contestation de paternité.

Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité, l'arrêt d'appel retient que M. X a introduit son action plus d'un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juill. 2005, de sorte que cette action est soumise au nouveau délai de prescription, et que plus de dix ans se sont écoulés entre la reconnaissance et la date de l'assignation en contestation de paternité.

Rendu au visa des art. 2 et 2222, alinéa 2, du Code civil, ensemble les art. 321 et 334 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, l'arrêt de la Cour de cassation pose le principe suivant : "{ {{en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure}} }".
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 6 mars 2013 (pourvoi n° 11-28.780), à voir sur LegiFrance