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Le 15 décembre 2010
La cour d'appel, qui a constaté que l'action en contestation de la préemption avait été intentée le 24 février 2005 et que cette décision avait été rendue publique par un affichage en mairie les 19 et 20 mars 2004, en a exactement déduit que l'action de Mme X, en tant qu'elle portait sur la nature préemptable du bien, était irrecevable
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Corse a exercé son droit de préemption sur la vente de parcelles appartenant à Mme X; aucun acte authentique de vente n'ayant pu être signé en raison de la contestation par Mme X de la nature préemptable d'une partie de ces biens, la SAFER de la Corse a assigné cette dernière pour que la vente soit déclarée parfaite et que la décision à intervenir tienne lieu d'acte définitif de vente. ;
Mme X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen soutenu par elle:
- 1°/ que la contestation portant sur la nature préemptable du terrain convoité par une SAFER porte nécessairement sur le respect des objectifs légaux de la préemption, ces objectifs ne pouvant être atteints avec des biens non-préemptables; qu'en l'espèce, pour contester que le droit de préemption mis en oeuvre par la SAFER de la Corse l'ait été dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural, Mme X faisait état du caractère boisé à vocation forestière des parcelles, exclusif du mécanisme de la préemption mis en oeuvre dans un cadre agricole; qu'en considérant que cette contestation n'entrait pas dans la catégorie des demandes mettant en cause le respect des objectifs définis par l'article L. 143-2 du Code rural et qu'ainsi, elle était irrecevable pour n'avoir pas été émise dans le délai de six mois à compter du jour où la décision de préemption avait été rendue publique, la cour d'appel a violé l'article L. 143-13 de ce même code;
- 2°/ qu'en affirmant que Mme X se contentait d'affirmer que sa demande visait à contester la mise en oeuvre des objectifs légaux sans cependant préciser en quoi la préemption réalisée ne correspondait pas à un objectif légal, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de Mme X et a méconnu le principe en vertu duquel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause.
Son pourvoi est rejeté.
Ayant retenu à bon droit que l'exception aux règles de forclusion édictées par l'article L. 143-13 du Code rural était circonscrite aux demandes mettant en cause le respect des objectifs définis par l'article L. 142-2 du même code, la cour d'appel, qui a constaté que l'action en contestation de la préemption avait été intentée le 24 février 2005 et que cette décision avait été rendue publique par un affichage en mairie les 19 et 20 mars 2004, en a exactement déduit, sans dénaturation, que l'action de Mme X, en tant qu'elle portait sur la nature préemptable du bien, était irrecevable.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Corse a exercé son droit de préemption sur la vente de parcelles appartenant à Mme X; aucun acte authentique de vente n'ayant pu être signé en raison de la contestation par Mme X de la nature préemptable d'une partie de ces biens, la SAFER de la Corse a assigné cette dernière pour que la vente soit déclarée parfaite et que la décision à intervenir tienne lieu d'acte définitif de vente. ;
Mme X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen soutenu par elle:
- 1°/ que la contestation portant sur la nature préemptable du terrain convoité par une SAFER porte nécessairement sur le respect des objectifs légaux de la préemption, ces objectifs ne pouvant être atteints avec des biens non-préemptables; qu'en l'espèce, pour contester que le droit de préemption mis en oeuvre par la SAFER de la Corse l'ait été dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural, Mme X faisait état du caractère boisé à vocation forestière des parcelles, exclusif du mécanisme de la préemption mis en oeuvre dans un cadre agricole; qu'en considérant que cette contestation n'entrait pas dans la catégorie des demandes mettant en cause le respect des objectifs définis par l'article L. 143-2 du Code rural et qu'ainsi, elle était irrecevable pour n'avoir pas été émise dans le délai de six mois à compter du jour où la décision de préemption avait été rendue publique, la cour d'appel a violé l'article L. 143-13 de ce même code;
- 2°/ qu'en affirmant que Mme X se contentait d'affirmer que sa demande visait à contester la mise en oeuvre des objectifs légaux sans cependant préciser en quoi la préemption réalisée ne correspondait pas à un objectif légal, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de Mme X et a méconnu le principe en vertu duquel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause.
Son pourvoi est rejeté.
Ayant retenu à bon droit que l'exception aux règles de forclusion édictées par l'article L. 143-13 du Code rural était circonscrite aux demandes mettant en cause le respect des objectifs définis par l'article L. 142-2 du même code, la cour d'appel, qui a constaté que l'action en contestation de la préemption avait été intentée le 24 février 2005 et que cette décision avait été rendue publique par un affichage en mairie les 19 et 20 mars 2004, en a exactement déduit, sans dénaturation, que l'action de Mme X, en tant qu'elle portait sur la nature préemptable du bien, était irrecevable.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 8 déc. 2010 (N° de pourvoi: 09-71.830), rejet, publié au bulletin