La lettre de licenciement, datée du 7 juin 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
" ... Nous vous précisons donc que l'assemblée générale des copropriétaires a voté la suppression de votre poste d'aide concierge.
La copropriété ne dispose malheureusement pas d'un poste disponible sur lequel nous aurions pu envisager de procéder à votre reclassement.
Nous n'avons donc pas d 'autre solution que de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour les motifs évoqués ci-dessus".
Au soutien de l'infirmation du jugement qui a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le salarié plaide que la seule décision du syndicat de supprimer son poste ne constitue pas en soi un motif valable de licenciement et reproche à son employeur de ne l'avoir pas reclassé sur le poste proposé à son épouse, Mme P. licenciée le 3 mai 2017.
Le syndicat intimé s'oppose à cette demande en plaidant que l'augmentation des charges de copropriété entre 2011 et 2016 a conduit l'assemblée générale des copropriétaires à chercher à réduire les dépenses liées au gardiennage et à proposer la modification du gardiennage au sein de la copropriété, par la transformation du poste de gardien à service permanent en contrat à service partiel et par la suppression du poste d'aide concierge, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, le licenciement, par un syndicat de copropriétaires qui n'est pas une entreprise au sens de l'article L.1233-1 du Code du travail, du concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique et singulièrement n'est pas tenu de l'obligation de reclassement.
En l'espèce, le salarié qui ne conteste pas la suppression de son poste décidée à la suite de la résolution unanime de l'assemblée des copropriétaires qui avaient des difficultés à régler leurs charges de copropriété trop importantes, ce dont le syndicat a justifié, reproche vainement à l'employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser sur le poste de sa conjointe, alors qu'il n'était pas tenu de l'obligation de reclassement, étant précisé que le couple occupe le même logement de fonction.
Par suite, le salarié est débouté de sa demande et le jugement confirmé.
- Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 avril 2021, RG n° 19/01943