Philippe et Nicole, mariés le 22 avril 1965 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes d'un contrat du 24 janvier 1965, ont, par convention notariée du 16 janvier 1986, complétée le 9 octobre, et homologuée le 5 décembre suivant, apporté à la communauté un certain nombre de parts de la SCI 53 avenue du Maréchal Joffre, appartenant en propre à Philippe, sans qu'il ait été fait état de l'existence de M. Stéphane, reconnu par ce dernier le 4 novembre 1983 ; après le décès de son mari, Nicole a assigné ses trois filles, le fils du défunt et l'administrateur provisoire de la succession aux fins de liquidation de la communauté conjugale ; Stéphane a formé une demande reconventionnelle en annulation de la convention notariée
Stéphane a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande.
Après avoir relevé qu'il n'était pas établi que Nicole connaissait l'existence du fils de Philippe X, que l'épouse avait exercé une activité professionnelle jusqu'en 1967, et que, selon son contrat de mariage, celle-ci disposait en 1965 d'avoirs propres d'un montant de 150 000 francs, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter ni de répondre à des conclusions inopérantes, que Stéphane ne rapportait pas la preuve que l'acquisition de l'immeuble litigieux, par la SCI 53 avenue du Maréchal Joffre, avait été financée grâce à des deniers propres de son père.
Ayant ainsi constaté que les déclarations contenues dans les actes relatifs à l'apport en communauté, portant sur les financements supportés par celle-ci, n'étaient pas frauduleuses et que la dissimulation de l'existence de Stéphane n'avait pas eu pour but de faire échec aux droits successoraux de celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 22 mars 2017, N° de pourvoi: 16-10.601, rejet, inédit