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Le 08 juin 2021

 

Les contestations en matière de funérailles sont régies par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 rédigé comme suit :

« Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »

Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l'absence d'un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées.

A défaut, lorsque le défunt majeur n'a pas exprimé d'intentions à ce sujet, c'est à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par interprétation de sa volonté présumée.

Si ces derniers sont en désaccord, il revient au juge, en fonction de tous les éléments du dossier, de trancher les points en litige et de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions de l'intéressé et à défaut de certitude, de déterminer lequel de ceux-ci doit être considéré comme l'interprète le plus qualifié de sa volonté probable.

Si Mme Marie-Josée C. épouse T. soutient que Mme Yvette B. n'avait donné aucune directive au sujet de ses obsèques, M. Henri C., Mme Liliane C. épouse Da Palma G., et Mme Monique C. épouse M. soutiennent que Mme Yvette B. avait dit vouloir être incinérée et que ses cendres soient dispersées dans le jardin du souvenir.

La cour retient que cette intention de Mme Yvette B. que ses cendres soient dispersées dans le jardin du souvenir est suffisamment établie par l'attestation de Mme G. étant ajouté qu'une telle intention est cohérente avec le comportement de Mme Yvette B. qui ne se rendait pas sur les tombes de ses parents et de son fils ; en outre le certificat médical de son médecin traitant, le Dr H., établit que Mme Yvette B. ne présentait pas de troubles cognitifs l'empêchant de « prendre des décisions dans ses choix de vie » en sorte que rien ne permet de remettre en cause les intentions qu'elle a exprimées.

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que M. Henri C., Mme Liliane C. épouse Da Palma G., et Mme Monique C. épouse M. sont bien fondés à demander que les cendres de Mme Yvette B. soient dispersées dans le jardin du souvenir, en l'occurrence le jardin du souvenir du cimetière de Rivery.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné que l'urne funéraire contenant les cendres de Mme Yvette B. divorcée C., actuellement conservée au funérarium d'Amiens, soit placée dans le columbarium du cimetière Saint-Pierre d'Amiens et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que l'urne funéraire contenant les cendres de Mme Yvette B. divorcée C. sera remise à Mme Monique C. épouse M. pour être, sauf meilleur accord des parties, aussitôt dispersées dans le jardin du souvenir du cimetière de Rivery.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Premier président, 28 mai 2021, RG n° 21/02655