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Le 02 novembre 2017

Selon acte authentique dressé par L, notaire, le 12 février 2010, Mme V et M. C ont acquis de Mme A un immeuble d'habitation sis [...] au prix de 205'000 euro. L'acte mentionnait au paragraphe assainissement que "le vendeur déclare que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal, ainsi constaté par une lettre délivrée le 17 décembre 2009 par le service d'assainissement communal, dont l'original est demeuré ci-joint et annexé après mention". Après leur entrée en jouissance du bien, les acquéreurs ont constaté que la maison n'était pas raccordée au système d'assainissement collectif communal contrairement aux stipulations de l'acte notarié, mais seulement équipé d'une fosse septique.

Le notaire leur a alors indiqué le 29 juin 2010 que le raccordement de leur maison par une fosse septique était parfaitement visible et que Mme A ne pouvait être tenue des vices apparents ou cachés susceptibles d'affecter l'immeuble.

A la suite d'un contrôle de l'installation d'assainissement de l'immeuble effectué le 1er mars 2012 par le chef du service public d'assainissement non collectif de la Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN), une mise en demeure a été adressée à Mme V et M. C de rendre l'installation conforme à la délibération adoptée le 28 janvier 2012 de raccordement au système d'assainissement collectif.

Le coût des travaux a été chiffré à 20'700,68 euro HT.

Suite à la demande d'indemnisation formulée par les acquéreurs selon courrier du 11 mars 2013, le successeur du notaireL, leur a opposé une fin de non recevoir au motif que Mme A ne pouvait être tenue à la garantie des vices cachés.

Par actes d'huissier du 13 mars 2014, les acheteurs ont, sur le fondement des art. 1134,1147 et 1604 du code civil, fait assigner les vendeurs et les notaires devant le tribunal de grande instance de Nancy en condamnation in solidum à leur payer en principal la somme de 20'700,68 euro majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, outre indemnité de procédure et dépens, le tout avec exécution provisoire.

Comme indiqué plus haut, le contrat notarié de vente stipule que l'immeuble est raccordé à l'assainissement communal. Or il est constant que la réalité est tout autre puisque cet immeuble est équipé d'une fosse septique, c'est-à-dire d'un système d'assainissement non collectif. Il en résulte une non-conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles, qui constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance telle que définie par l'article 1604 du Code civil. L'action n'étant pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'absence de concordance entre les énonciations de l'acte authentique de vente avec la réalité, la visibilité de la fosse septique alléguée par le vendeur est sans incidence. Le vendeur doit donc régler le coût du raccordement au réseau communal d'assainissement, soit 20'700 euro.

La notaire engage sa responsabilité envers l'acheteur. Il a fait référence expressément dans son acte à un courrier qui lui avait été adressé quelques semaines avant la vente par le service d'assainissement communal, en réponse à sa demande concernant la situation de l'immeuble au regard de l'assainissement. La réponse était la suivante : "le technicien du service Qualité des Eaux n'a pu effectuer le contrôle de raccordement au réseau public d'assainissement" et préconisait de prendre rendez-vous avec un technicien. En tirant de cette lettre que l'immeuble bénéficiait d'un raccordement au réseau communal d'assainissement, c'est-à-dire en tirant une conséquence erronée qu'il a cependant certifiée véridique dans son acte, le notaire a incontestablement manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard des acquéreurs alors qu'au contraire, cette lettre aurait dû l'inciter à la prudence et à tout le moins à contacter le technicien afin d'obtenir une information certaine sur le type de raccordement d'assainissement du bien vendu. Le notaire doit par conséquent être condamné, in solidum avec le vendeur, à réparer le préjudice subi par l'acheteur.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 11 septembre 2017, RG n° 16/00665