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Le 22 octobre 2013
L’existence d’une clientèle personnelle empêche toute requalification en contrat de travail
Un avocat est convenu le 2O oct. 2004 avec un cabinet d'avocat d'un contrat de collaboration libérale à effet au 1er janv. 2005 aux termes duquel il est stipulé qu'il pourra disposer du temps nécessaire au développement d'une clientèle personnelle et d'une rétrocession d'honoraires de 6.625 EUR par mois.
Le 12 janv. 2005, les conditions de la rémunération sont modifiées : la rémunération nette, constituant la contrepartie de 229 jours travaillés par an, a été fixée à 4.554 EUR par mois, majorée de 40 % pour la prise en charge des charges sociales ; les recettes du collaborateur, y compris les indemnités versées pour les commissions d'office, sont facturées par la société d'avocats.
Par lettre du 28 avr. 2006, est mis fin au contrat, le préavis expirant le 30 juill. 2006.
L'avocat "collaborateur" saisit le bâtonnier de son ordre aux fins de requalification du contrat en contrat de travail et de paiement d'indemnités. Débouté de ses demandes par décision arbitrale du 6 déc. 2010 et en appel, il se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi :
La cour d'appel a, par motifs propres, souverainement retenu que M. X avait bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu fidéliser un certain nombre de clients avec lesquels il avait noué un contact au cours de sa collaboration au sein de la société, et, par motifs adoptés, constaté qu'il avait pu développer une clientèle personnelle. Peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail.
Un avocat est convenu le 2O oct. 2004 avec un cabinet d'avocat d'un contrat de collaboration libérale à effet au 1er janv. 2005 aux termes duquel il est stipulé qu'il pourra disposer du temps nécessaire au développement d'une clientèle personnelle et d'une rétrocession d'honoraires de 6.625 EUR par mois.
Le 12 janv. 2005, les conditions de la rémunération sont modifiées : la rémunération nette, constituant la contrepartie de 229 jours travaillés par an, a été fixée à 4.554 EUR par mois, majorée de 40 % pour la prise en charge des charges sociales ; les recettes du collaborateur, y compris les indemnités versées pour les commissions d'office, sont facturées par la société d'avocats.
Par lettre du 28 avr. 2006, est mis fin au contrat, le préavis expirant le 30 juill. 2006.
L'avocat "collaborateur" saisit le bâtonnier de son ordre aux fins de requalification du contrat en contrat de travail et de paiement d'indemnités. Débouté de ses demandes par décision arbitrale du 6 déc. 2010 et en appel, il se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi :
La cour d'appel a, par motifs propres, souverainement retenu que M. X avait bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu fidéliser un certain nombre de clients avec lesquels il avait noué un contact au cours de sa collaboration au sein de la société, et, par motifs adoptés, constaté qu'il avait pu développer une clientèle personnelle. Peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail.
Référence:
Référence:
- Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-23.718, rejet, M. N. c/ Sté Biller Jorand et associés