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Le 19 octobre 2009
Les juges recherchent donc si le travail est, dans les faits, effectué sous le contrôle et la direction de la société concernée.

La Cour de cassation rappelle qu'il y a contrat de travail lorsqu'un lien de subordination est constaté. Ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. A ce titre, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé.

En cas de litige, les juges recherchent donc si le travail est, dans les faits, effectué sous le contrôle et la direction de la société concernée.

En l'espèce M. X, qui exerce la profession de psychiatre hospitalier, a conclu avec l'Union mutualiste logement (Mutalog), aux droits de laquelle se trouve le GIE Groupe Acmil, une "convention de mission" en date du 23 juin 1993, en qualité de médecin conseil ayant pour fonction de contrôler les questionnaires médicaux des bénéficiaires de prêts et d'examiner les dossiers en cas de sinistre; le Groupe Acmil a mis fin aux relations contractuelles le 25 janvier 2006; M. X a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour qualifier de contrat de travail la convention conclue entre M. X et le Groupe Acmil, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'analyse de la convention de mission révèle que pour l'exécution de sa mission, M. X avait à sa disposition un bureau, une armoire, l'usage du téléphone et de la photocopieuse, les fournitures qui lui étaient nécessaires et qu'il pouvait solliciter les services d'une secrétaire, que le contrat lui impartissait des délais pour le traitement des dossiers, qu'il est justifié par différents courriers de directives données à l'intéressé par le Groupe Acmil, que M. X devait assister à des réunions organisées par la mutuelle et que celle-ci déterminait le montant de sa rémunération ;

Cependant, dit la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements; l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En statuant comme elle a fait, sans rechercher si le Groupe Acmil exerçait dans les faits un pouvoir de contrôle et de sanction sur M. X, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. Soc. 29 sept. 2009 (pourvoi n° 08-44194 D), cassat