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Le 28 janvier 2005
Une dame a travaillé pour le compte de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) du 12 mai 1997 au 30 mai 1999, en qualité de receveuse, suivant cent quatre contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents; estimant que ces divers contrats sanalysaient en réalité en un contrat à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prudhomale de diverses demandes. La cour d'appel a accepté sa demande. ASF a exercé un pourvoi affirmant en particulier, avec d'autres arguments, que la succession de contrats à durée déterminée ne peut avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, dès lors que la salariée a conclu des contrats distincts, autonomes les uns par rapport aux autres, pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés. Selon la Cour de cassation qui rejette le pourvoi: La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. Ayant constaté que, pendant deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à loccasion des cent quatre contrats à durée déterminée conclus, la salariée avait occupé le même emploi de receveuse de péage, pour des durées très limitées mais répétées à bref intervalle, que le nombre de contrats de travail à durée déterminée de remplacement au péage était important comparativement à l'effectif de l'entreprise et que le recours au contrat à durée déterminée était érigé en mode normal de gestion de la main-d'oeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit que l'emploi qu'elle occupait était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il y avait lieu de requalifier les contrats à durée déterminée (CDD) en un contrat à durée indéterminée (CDI). Référence: - Cour de cassation, chambre soc., 26 janvier 2005 (pourvoi n° 02-45.342), rejet