L'art. L 321-13 du code rural dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé.
Et ce sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Mme L qui est née le 26 août 1946 et qui est la fille de M. P. (exploitant agricole), justifie suffisamment au travers des pièces du dossier qu'elle a participé activement et régulièrement et sans contrepartie à l'exploitation agricole.
En effet, au delà de l'aide aux tâches ménagères (cuisine et couture) qui ne saurait être prise en considération et même si un ouvrier agricole travaillait à temps plein à la ferme, il ressort des attestations de Mme T et de M. M. que Mme L a effectué un travail effectif et régulier dans l'exploitation agricole entre 1964 et 1969 : traite des vaches à la main matin et soir, soins apportés aux veaux, nettoyage des ustensiles et bidons, récolte des foins, ramassage des pommes, etc.
Et ce, sans être rémunérée de quelque façon que ce soit pour ce travail, l'affirmation de Mme B selon laquelle sa soeur aurait notamment reçu à ce titre de leurs parents un véhicule automobile Fiat 500 est, en effet, formellement contestée par Mme L (qui soutient avoir acheté ce véhicule après avoir quitté la ferme parentale et être devenue assistante dentaire) et elle n'est pas suffisamment étayée par le témoignage imprécis de Mme A.
Ce n'est pas parce que d'autres personnes n'ont jamais vu Mme L participer aux travaux de la ferme que les témoignages ciconstanciés de Mme T et de M. M sont utilement contredits.
Par ailleurs la MSA atteste que Mme P épouse L a été assujettie au régime de protection sociale agricole en qualité d'aide familiale entre août 1964 et décembre 1969.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a consacré la créance de salaire différé de Mme L.
- Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 28 février 2017, N° 15/0235