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Le 29 juin 2022

 

M. Sacha G., photographe professionnel, est l'auteur d`une série de 52 photographies intitulée 'Super Flamands', représentant en différents formats des personnages de fiction de sa génération à la manière des peintres flamands des XVème et XVIème siècles.

Il revendique notamment, dans ce cadre, des droits d'auteur sur trois photographies qui ont été, avec d'autres, exposées en France dès 2014 avant de faire l'objet d'une rétrospective organisée dans les locaux de la gare d'Austerlitz à Paris du 28 juin au 30 septembre 2016.

La société L'Orfèvre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Strasbourg le 17 novembre 2017, exerce une activité principale déclarée de location meublée saisonnière et exploite dans ce cadre à Strasbourg un établissement dénommé le 'Life Renaissance - New Concept' proposant des appartements meublés à la location.

Expliquant avoir découvert que cette dernière exploitait sans son autorisation ces trois photographies de sa série 'Super Flamands' pour décorer son immeuble et faire la promotion en ligne de ses activités, M. Sacha G. a :

- fait dresser le 1er février 2018 et le 13 mars 2018 par un huissier de justice deux procès-verbaux de constat sur les sites booking.com, gites.fr, stays.io, rentybyowner.com, lonelyplanet.com et schoolgallery.com,

- par courrier de son conseil du 1er février 2018 lui imputant des actes de contrefaçon de droits d'auteur, mis en demeure la société L'Orfèvre de lui proposer une réparation au titre de son préjudice tant moral que patrimonial.

Le 15 février 2018, la société L'Orfèvre a fait réaliser à son tour un constat d'huissier de justice afin de faire établir que les représentations de super-héros avaient été retirées des chambres.

Aucune solution amiable permettant la résolution du litige n'a été trouvée.

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Expliquant avoir découvert qu'une société exploitait sans son autorisation trois de ses photographies pour décorer son immeuble et faire la promotion en ligne de ses activités, un photographe a assigné la société en contrefaçon de droits d'auteur. La société appelante fait grief au jugement de la condamner à verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant de la violation des droits patrimoniaux de M. Goldberger par application des dispositions de l'article L.331-1-3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle.

L'article L.331-1-3, in fine, du Code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, d'allouer une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui aurait été du si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte (Cass. rim., 13 oct. 2015, n° 14-88.485 ; 19 avr. 2017, n° 16-86.140) et non exclusive de l'indemnisation du préjudice moral comme le précise expressément la dernière phrase de cette disposition. Cette branche alternative est destinée, en particulier, à permettre une réparation du préjudice dans l'hypothèse où des éléments de preuve manquent pour apprécier avec précision le préjudice subi par le titulaire de droits (Rapport d'information de la commission des lois n° 296, Lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la loi du 29 octobre 2007, MM. L. Béteille et R. Yung ).

En première instance, le photographe a sollicité l'allocation d'une somme forfaitaire égale à 100.000 EUR par application du dernier alinéa de l'article susmentionné.

L'appelante ne conteste pas l'existence du préjudice patrimonial subi par l'auteur, mais sollicite la minoration du montant alloué par le premier juge (50.000 EUR, soit 15.000 EUR par oeuvres contrefaites, au titre de l'évaluation forfaitaire, et 5.000 EUR pour les trois oeuvres au titre de la majoration) afin que ce montant soit ramené à la somme totale de 31.000 EUR (10.000 EUR par oeuvres contrefaites, au titre de l'évaluation forfaitaire, et 1.000 EUR pour les trois oeuvres au titre de la majoration). Cependant, c'est par d'exacts motifs adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que le photographe démontrait que le montant des droits qu'il aurait perçu s'il avait consenti à l'exploitation commerciale de ses photographies devait être fixé forfaitairement à la somme de 15.000 EUR par oeuvre.

L'article L.331-1-3, in fine, du CPI précise que la somme allouée à titre de dommages et intérêts est non seulement forfaitaire, mais qu'elle doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. La but étant de dissuader les contrevenants de s'affranchir de la nécessaire autorisation d'utiliser les droits reconnus à l'auteur et protégés par ces dispositions.

C'est de manière inopérante que l'appelante prétend que la présence massive des oeuvres de l'intimée sur internet devrait conduire la cour à reconsidérer les sommes fixées en première instance. C'est également sans fondement qu'elle soutient que le fait d'avoir posté les reproductions des oeuvres litigieuses, sans autorisation de son auteur, a permis de les faire connaître et de les valoriser.

La cour confirme le jugement de première instance ayant condamné l'appelante à verser au photographe la somme de 6.000 EURen réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 15 Mars 2022, RG n° 20/04475