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Le 29 octobre 2009
Des propriétaires avaient consenti à une société un bail à long terme portant sur des terres viticoles moyennant un fermage de la valeur d'un tonneau et demi de vin d'un célèbre Premier Grand Cru bordelais, au prix de vente de la première tranche de la récolte précédente.
Des propriétaires avaient consenti à une société un bail à long terme portant sur des terres viticoles moyennant un fermage de la valeur d'un tonneau et demi de vin d'un célèbre Premier Grand Cru bordelais, au prix de vente de la première tranche de la récolte précédente.
A la suite de difficultés, les bailleurs ont assigné les preneurs en paiement du prix du fermage, et ont demandé la mise à disposition des 204 bouteilles de ce vin, du millésime considéré.
La Cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 17 avr. 2008, a cru pouvoir accepter leur demande en considérant qu'aucune disposition d'ordre public n'interdisait le paiement du fermage en nature selon les modalités définies contractuellement par les parties qui, en l'espèce, avaient choisi comme denrée de référence le vin tiré de l'exploitation affermée.
Il a été fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré licite la clause de paiement du fermage en nature, d'avoir ordonné à la société Domaine Clarence Dillon de mettre à la disposition de M. X, bailleur, 204 bouteilles du vin Château Haut-Brion millésimes 2000, 2001, 2002, 2003, dont 180 bouteilles de rouge et 24 bouteilles de blanc, d'avoir dit que le solde en numéraire du paiement du fermage pour chaque année sera calculé comme suit: « 1/ fixation du prix du fermage calculé en hectolitres suivant les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 novembre 1994 ; 2/ déduction de la quantité ainsi obtenue des 1,53 hl correspondant au volume des 204 bouteilles ; 3/ conversion en numéraire du reliquat d'hectolitres sur la base des prescriptions de l'arrêté préfectoral ».
La Cour de cassation, suivant les arguments du preneur, censure la décision de la Cour d'appel. En effet, les juges du fond n'avaient pas constaté que le prix des fermages litigieux avait été établi en fonction des minima et de maxima calculés en référence aux denrées retenues par l'autorité administrative, ce qui revient à dire que la Haute juridiction considère que ce contrôle administratif doit être respecté même lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, le fermage est payable en nature.
La Cour d'appel a relevé en conséquence une violation par la cour d'appel de l'article R. 411-5 du Code rural.
Des propriétaires avaient consenti à une société un bail à long terme portant sur des terres viticoles moyennant un fermage de la valeur d'un tonneau et demi de vin d'un célèbre Premier Grand Cru bordelais, au prix de vente de la première tranche de la récolte précédente.
A la suite de difficultés, les bailleurs ont assigné les preneurs en paiement du prix du fermage, et ont demandé la mise à disposition des 204 bouteilles de ce vin, du millésime considéré.
La Cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 17 avr. 2008, a cru pouvoir accepter leur demande en considérant qu'aucune disposition d'ordre public n'interdisait le paiement du fermage en nature selon les modalités définies contractuellement par les parties qui, en l'espèce, avaient choisi comme denrée de référence le vin tiré de l'exploitation affermée.
Il a été fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré licite la clause de paiement du fermage en nature, d'avoir ordonné à la société Domaine Clarence Dillon de mettre à la disposition de M. X, bailleur, 204 bouteilles du vin Château Haut-Brion millésimes 2000, 2001, 2002, 2003, dont 180 bouteilles de rouge et 24 bouteilles de blanc, d'avoir dit que le solde en numéraire du paiement du fermage pour chaque année sera calculé comme suit: « 1/ fixation du prix du fermage calculé en hectolitres suivant les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 novembre 1994 ; 2/ déduction de la quantité ainsi obtenue des 1,53 hl correspondant au volume des 204 bouteilles ; 3/ conversion en numéraire du reliquat d'hectolitres sur la base des prescriptions de l'arrêté préfectoral ».
La Cour de cassation, suivant les arguments du preneur, censure la décision de la Cour d'appel. En effet, les juges du fond n'avaient pas constaté que le prix des fermages litigieux avait été établi en fonction des minima et de maxima calculés en référence aux denrées retenues par l'autorité administrative, ce qui revient à dire que la Haute juridiction considère que ce contrôle administratif doit être respecté même lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, le fermage est payable en nature.
La Cour d'appel a relevé en conséquence une violation par la cour d'appel de l'article R. 411-5 du Code rural.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 30 sept. 2009 (pourvoi n° 08-17.918: JurisData n° 2009-049680