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Le 31 juillet 2009
Contrôle a posteriori des associés sur la convention conclue entre la SARL et son gérant associé
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2005, la SARL Eurydice, ayant pour gérante Mme X, titulaire de 245 parts, a cédé son fonds de commerce à l'ERUL Eurydice, ayant pour unique associée Mme X; par jugement du 31 mai 2006, la SARL a été mise en liquidation judiciaire, M. Y étant nommé liquidateur judiciaire; Mme Z, associée de la SARL, détentrice de 245 parts, a assigné celle-ci et les deux autres associés, Mme X et son beau-frère, M. X, détenant 10 parts, en annulation de la délibération adoptée lors de l'assemblée extraordinaire du 13 octobre 2005 ayant autorisé la convention de cession à l'EURL; elle a en outre recherché la responsabilité de Mme X en sa qualité de gérante de la SARL sur le fondement de l'article L. 223-22 du Code de commerce et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
On sait que l'article L. 223-19 du Code de commerce organise un contrôle {a posteriori} par l'assemblée des associés des conventions qui sont conclues entre la SARL et l'un de ses gérants ou associés. Le gérant ou l'associé concerné ne peut pas prendre part au vote et ses parts sociales ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Ce texte précise par ailleurs que ce contrôle {a posteriori} s'applique aux conventions passées avec une société dont un associé gérant est simultanément gérant ou associé de la SARL.
En l'espèce il a été jugé que la conclusion de la convention de cession du fonds de commerce étant intervenue après le vote de la résolution litigieuse, les dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce qui prévoient ce contrôle {a posteriori} des conventions passées par une SARL avec l'un de ses gérants ou associés n'était pas applicable à l'espèce. Le gérant associé était donc en droit d'approuver le projet de cession.
La Cour de cassation ajoute que l'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale; après avoir constaté que Mme Z n'exerçait pas l'action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice, l'arrêt de la cour d'appel relève que, dans ses écritures, Mme Z estimait subir un préjudice constitué par la perte de chance de percevoir la valeur de ses parts sociales; par ces seuls motifs, dont il résulte que le préjudice invoqué par Mme Z n'avait aucun caractère personnel, la cour d'appel a justifié sa décision.
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2005, la SARL Eurydice, ayant pour gérante Mme X, titulaire de 245 parts, a cédé son fonds de commerce à l'ERUL Eurydice, ayant pour unique associée Mme X; par jugement du 31 mai 2006, la SARL a été mise en liquidation judiciaire, M. Y étant nommé liquidateur judiciaire; Mme Z, associée de la SARL, détentrice de 245 parts, a assigné celle-ci et les deux autres associés, Mme X et son beau-frère, M. X, détenant 10 parts, en annulation de la délibération adoptée lors de l'assemblée extraordinaire du 13 octobre 2005 ayant autorisé la convention de cession à l'EURL; elle a en outre recherché la responsabilité de Mme X en sa qualité de gérante de la SARL sur le fondement de l'article L. 223-22 du Code de commerce et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
On sait que l'article L. 223-19 du Code de commerce organise un contrôle {a posteriori} par l'assemblée des associés des conventions qui sont conclues entre la SARL et l'un de ses gérants ou associés. Le gérant ou l'associé concerné ne peut pas prendre part au vote et ses parts sociales ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Ce texte précise par ailleurs que ce contrôle {a posteriori} s'applique aux conventions passées avec une société dont un associé gérant est simultanément gérant ou associé de la SARL.
En l'espèce il a été jugé que la conclusion de la convention de cession du fonds de commerce étant intervenue après le vote de la résolution litigieuse, les dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce qui prévoient ce contrôle {a posteriori} des conventions passées par une SARL avec l'un de ses gérants ou associés n'était pas applicable à l'espèce. Le gérant associé était donc en droit d'approuver le projet de cession.
La Cour de cassation ajoute que l'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale; après avoir constaté que Mme Z n'exerçait pas l'action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice, l'arrêt de la cour d'appel relève que, dans ses écritures, Mme Z estimait subir un préjudice constitué par la perte de chance de percevoir la valeur de ses parts sociales; par ces seuls motifs, dont il résulte que le préjudice invoqué par Mme Z n'avait aucun caractère personnel, la cour d'appel a justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Chambre com., 7 juil. 2009 (pourvoi n° 08-16.790), rejet