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Le 02 juin 2012
L'ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux- l'acquéreur par exemple - n'est pas un tiers au sens de l'art. L. 480-9, second alinéa, du Code de l'urbanisme
L'ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux- l'acquéreur par exemple - n'est pas un tiers au sens de l'art. L. 480-9, second alinéa, du Code de l'urbanisme et les peines complémentaires comme celles de la démolition et de l'expulsion sont des mesures à caractère réel, destinées à faire cesser une situation illicite.
Viole l’art. L. 480-9 du Code de l’urbanisme la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’une commune tendant à l’expulsion de l’acquéreur d’un bien dont le vendeur avait été condamné pour construction non conforme au permis de construire et à qui il avait été enjoint de réaffecter les lieux à leur destination agricole, retient que cet article subordonne l’expulsion du tiers ayant acquis des droits sur l’immeuble à la réalisation de travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice et que le jugement n’impose pas de travaux à la charge du vendeur, alors que l’ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux n’est pas un tiers au sens de l’art. L. 480-9 du Code de l’urbanisme et que les peines complémentaires sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite.
L'ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux- l'acquéreur par exemple - n'est pas un tiers au sens de l'art. L. 480-9, second alinéa, du Code de l'urbanisme et les peines complémentaires comme celles de la démolition et de l'expulsion sont des mesures à caractère réel, destinées à faire cesser une situation illicite.
Viole l’art. L. 480-9 du Code de l’urbanisme la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’une commune tendant à l’expulsion de l’acquéreur d’un bien dont le vendeur avait été condamné pour construction non conforme au permis de construire et à qui il avait été enjoint de réaffecter les lieux à leur destination agricole, retient que cet article subordonne l’expulsion du tiers ayant acquis des droits sur l’immeuble à la réalisation de travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice et que le jugement n’impose pas de travaux à la charge du vendeur, alors que l’ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux n’est pas un tiers au sens de l’art. L. 480-9 du Code de l’urbanisme et que les peines complémentaires sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 29 févr. 2012 (pourvoi n° 10-27.889), cassation publié