Suivant l'art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (L. n° 2015-990, art. 51, 6°), les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, aux termes d'une convention d'honoraires écrite "qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés". Il ne peut en être autrement qu' "en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il [l'avocat] intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique".
La cour d'appel de Papeete dit et juge que la loi du 6 août 2015 précitée est bien entrée en vigueur le 8 août 2015 en Polynésie française.
La cour relève aussi qu'il s'est écoulé huit mois entre la date d'entrée en vigueur du texte précité et le premier entretien entre l'avocat et son client. Par ailleurs, la simple rédaction d'un reçu n'est pas une convention, car ce reçu "n'indique ni le montant ni le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ni les divers frais et débours envisagés". Dès lors, la contestation d'honoraires élevée par les clients est reçue par la cour qui décide qu'ils ne sont tenus au versement d'aucun honoraire envers leur avocat.
- Cour d'appel de Papeete, ord., 2 août 2017, n° 17/00008