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Le 28 novembre 2014
Ne saurait avoir pour effet de soumettre au statut du fermage les conventions d'une durée inférieure conclues antérieurement à son entrée en vigueur
L'association des utilisateurs de la plate-forme aéronautique de Salon-Eyguières (l'Aupase) a conclu le 24 avril 1999 avec Mmes Suzanne et Annie X une convention pluriannuelle de pâturage d'une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée de trois ans portant sur trois parcelles ; dans le cadre d'une procédure opposant la commune d'Eyguières à Mmes X un protocole d'accord du 27 avril 2001 a prévu que la convention du 24 avril 1999 continuerait jusqu'au 6 mai 2004 et qu'une nouvelle convention pluriannuelle serait alors signée ; le 5 nov. 2001, une nouvelle convention a été passée entre Mme Annie X, la commune d'Eyguières et l'Aupase d'une durée de cinq ans à compter du 5 nov. 2001, renouvelable par tacite reconduction pour trois ans ; le 24 avril 2009, la commune d'Eyguières a délivré congé à Mme Annie X pour le 5 nov. 2009 ; Mmes X ont contesté ce congé.
Mmes X ont fait grief à l'arrêt d'appel attaqué de les débouter de leur demande de requalification de la convention pluriannuelle de pâturage en bail rural, alors, selon elles, que la convention pluriannuelle de pâturage qui ne satisfait pas à toutes les conditions requises par l'art. L. 481-1 du Code rural doit être requalifiée en bail rural ; depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 févr. 2005, une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ne peut avoir une durée inférieure à cinq ans ; il s'ensuit qu'à compter du renouvellement qui s'est opéré, selon la cour d'appel, à la date du 6 mai 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la convention litigieuse, selon laquelle le renouvellement ne s'opérait que pour une période de trois ans, ne satisfaisait plus aux conditions légales et devait être derechef requalifiée, pour ce motif de pur droit, en bail rural ; en refusant de procéder à cette requalification qui s'imposait, la cour d'appel viole l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, l'art. L. 481-1 du même code, tel que modifiés par la loi n° 2005-157 du 23 févr. 2005, ensemble les art. 2 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.
Le pourvoi des dames est rejeté.
Si les conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage sont, aux termes de l'art. L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 23 févr. 2005, conclues pour cinq ans, il ne résulte pas de ce texte que les conventions antérieurement conclues et prévoyant une durée de renouvellement inférieure à ces cinq années, se trouvent automatiquement soumises au statut du fermage lors du renouvellement postérieur à l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que la convention liant la commune d'Eyguières à Mmes X ne pouvait être qualifiée de bail rural.
L'association des utilisateurs de la plate-forme aéronautique de Salon-Eyguières (l'Aupase) a conclu le 24 avril 1999 avec Mmes Suzanne et Annie X une convention pluriannuelle de pâturage d'une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée de trois ans portant sur trois parcelles ; dans le cadre d'une procédure opposant la commune d'Eyguières à Mmes X un protocole d'accord du 27 avril 2001 a prévu que la convention du 24 avril 1999 continuerait jusqu'au 6 mai 2004 et qu'une nouvelle convention pluriannuelle serait alors signée ; le 5 nov. 2001, une nouvelle convention a été passée entre Mme Annie X, la commune d'Eyguières et l'Aupase d'une durée de cinq ans à compter du 5 nov. 2001, renouvelable par tacite reconduction pour trois ans ; le 24 avril 2009, la commune d'Eyguières a délivré congé à Mme Annie X pour le 5 nov. 2009 ; Mmes X ont contesté ce congé.
Mmes X ont fait grief à l'arrêt d'appel attaqué de les débouter de leur demande de requalification de la convention pluriannuelle de pâturage en bail rural, alors, selon elles, que la convention pluriannuelle de pâturage qui ne satisfait pas à toutes les conditions requises par l'art. L. 481-1 du Code rural doit être requalifiée en bail rural ; depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 févr. 2005, une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ne peut avoir une durée inférieure à cinq ans ; il s'ensuit qu'à compter du renouvellement qui s'est opéré, selon la cour d'appel, à la date du 6 mai 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la convention litigieuse, selon laquelle le renouvellement ne s'opérait que pour une période de trois ans, ne satisfaisait plus aux conditions légales et devait être derechef requalifiée, pour ce motif de pur droit, en bail rural ; en refusant de procéder à cette requalification qui s'imposait, la cour d'appel viole l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, l'art. L. 481-1 du même code, tel que modifiés par la loi n° 2005-157 du 23 févr. 2005, ensemble les art. 2 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.
Le pourvoi des dames est rejeté.
Si les conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage sont, aux termes de l'art. L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 23 févr. 2005, conclues pour cinq ans, il ne résulte pas de ce texte que les conventions antérieurement conclues et prévoyant une durée de renouvellement inférieure à ces cinq années, se trouvent automatiquement soumises au statut du fermage lors du renouvellement postérieur à l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que la convention liant la commune d'Eyguières à Mmes X ne pouvait être qualifiée de bail rural.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 2 juill. 2014, pourvoi n° 13-18.001, rejet