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Le 28 février 2008
1/ Suivant l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui doit leur être faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En outre, selon, l'article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai que la notification fait courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Dès lors, est recevable l'action en annulation d'une délibération du 7 novembre 2003, engagée le 5 février 2004 suivant acte d'huissier du même jour, dans l'hypothèse d'une notification du procès-verbal de l'assemblée générale par lettre recommandée présentée le 4 décembre 2003, l'accusé de réception portant cette date, le délai ayant donc commencé à courir le 5 décembre 2003 pour expirer deux mois plus tard, soit le 5 février 2004. 2/ Si la loi précitée du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 n'exigent pas que les pouvoirs soient annexés à la feuille de présence dressée lors de la tenue d'une assemblée générale des copropriétaires et signée par eux, cette obligation d'annexe des mandats s'impose néanmoins lorsque le règlement de copropriété le prescrit et son non-respect constitue une violation contractuelle d'une clause claire et précise, justifiant l'annulation de la délibération de l'AG.Référence: - Cour d'appel de Bourges, Chambre civ., 25 octobre 2007 (R.G. n° 06/01929)