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Le 19 juin 2018

La décision ci-dessous concerne la mise en oeuvre des dispositions de l'art. 32 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version applicable au litige.

Selon le Conseil d'État, éclairées par le droit de l'Union européenne qu'elles transposent, ces dispositions instituent une obligation d'information claire et complète des utilisateurs d'internet sur les témoins de connexion (cookies) qui sont susceptibles d'être déposés, notamment sous la forme de fichiers, sur leurs terminaux lorsqu'ils visitent un site, ces témoins de connexion et les informations qu'ils contiennent étant par la suite accessibles lors de connexions ultérieures à internet à l'aide du même terminal.

Ces dispositions imposent une information des utilisateurs sur la finalité des cookies et des moyens dont ils disposent pour s'y opposer et d'autre part le recueil de leur consentement avant tout dépôt sur leur terminal. Cependant, les cookies qui sont essentiels au fonctionnement technique du site ni ceux qui correspondent à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur ne sont pas concernés par ces obligations. Sur ces bases la Haute Juridiction administrative refuse d'inclure dans le champ de l'exception les cookies publicitaires qui sont nécessaires à la viabilité économique du site.

Par aileurs, ll'éditeur doit être considéré comme responsable de traitement au sens de la loi, lorsque des cookies sont déposés par lui mais aussi lorsqu'il sous-traite à des tiers leur gestion. Et si les autres tiers qui déposent des cookies à l'occasion de la visite du site d'un éditeur doivent être considérés comme responsables de traitement, les éditeurs de site qui autorisent le dépôt et l'utilisation de tels "cookies" par des tiers à l'occasion de la visite de leur site doivent également être considérés comme responsables de traitement, alors même qu'ils ne sont pas soumis à l'ensemble des obligations qui s'imposent au tiers qui a émis le "cookie", en particulier lorsque ce dernier conserve seul la maitrise du respect de sa finalité ou de sa durée de conservation.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 6 juin 2018, req. n° 412589, Société Editions Croque Futur, sera publié au Rec. Lebon