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Le 12 décembre 2014
Le règlement de copropriété distinguait les parties communes générales à tous les copropriétaires des bâtiments et les parties communes spéciales aux propriétaires de chaque bâtiment
Les consorts X sont propriétaires de lots dans le bâtiment 8 d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété comprenant treize bâtiments distincts et plusieurs cours et jardins ; les consorts Y, propriétaires de lots dans le bâtiment 7, ont été autorisés, par une assemblée générale des copropriétaires de ce bâtiment du 7 févr. 1984, à relier par un escalier intérieur leur appartement, situé au 3e étage, aux chambres leur appartenant au 4e étage, à fermer la portion de couloir commun du 4e étage desservant exclusivement leurs locaux et se sont vu reconnaître la jouissance exclusive de cette partie de couloir ; les consorts X les ont assignés en restitution du couloir et démolition de l'escalier intérieur.
Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de les déclarer irrecevables en leurs demandes, alors, selon le moyen soutenu par eux, qu'en l'absence de syndicat secondaire, l'ensemble des parties communes de tous les bâtiments se trouve dans le patrimoine unique de la copropriété, peu important que l'administration ou la gestion de certains bâtiments soit confiée aux seuls copropriétaires de ces bâtiments ; il en découle que les décisions relevant des art. 25 et 26 de la loi du 10 juill. 1965 ne peuvent être prises que par l'assemblée générale de la copropriété, et aux conditions de majorité fixées par ces textes ; en retenant, pour déclarer les consorts X irrecevables en leur action, que le règlement de copropriété qui prévoit des parties communes particulières à chaque bâtiment, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment qui s'applique non seulement à la répartition des charges mais aussi au droit de propriété lui-même, en sorte que les autres copropriétaires n'ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeuble concernées, sans tenir compte de l'absence de syndicat secondaire compétent pour prendre les décisions relatives aux parties communes spéciales, la cour d'appel a violé les art. 17, 25, 26, 27 et 43 de la loi précitée.
Mais ayant relevé, par motifs adoptés, que le règlement de copropriété distinguait les parties communes générales à tous les copropriétaires des bâtiments et les parties communes spéciales aux propriétaires de chaque bâtiment, qu'il prévoyait qu'à chaque lot étaient affectés des millièmes généraux et des millièmes particuliers pour les parties communes de chaque bâtiment et que les copropriétaires de chaque bâtiment pouvaient tenir des assemblées spéciales pour les questions concernant leurs seules parties communes spéciales, la cour d'appel, qui a justement retenu que ce règlement créait une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment, en sorte que les autres copropriétaires n'avaient aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeubles concernées, et qui a relevé que les consorts X ne détenaient aucun lot dans le bâtiment 7, en a exactement déduit que, nonobstant l'absence de syndicat secondaire, leur demande de restitution de parties communes de ce bâtiment était irrecevable faute d'intérêt et de qualité.
Les consorts X sont propriétaires de lots dans le bâtiment 8 d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété comprenant treize bâtiments distincts et plusieurs cours et jardins ; les consorts Y, propriétaires de lots dans le bâtiment 7, ont été autorisés, par une assemblée générale des copropriétaires de ce bâtiment du 7 févr. 1984, à relier par un escalier intérieur leur appartement, situé au 3e étage, aux chambres leur appartenant au 4e étage, à fermer la portion de couloir commun du 4e étage desservant exclusivement leurs locaux et se sont vu reconnaître la jouissance exclusive de cette partie de couloir ; les consorts X les ont assignés en restitution du couloir et démolition de l'escalier intérieur.
Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de les déclarer irrecevables en leurs demandes, alors, selon le moyen soutenu par eux, qu'en l'absence de syndicat secondaire, l'ensemble des parties communes de tous les bâtiments se trouve dans le patrimoine unique de la copropriété, peu important que l'administration ou la gestion de certains bâtiments soit confiée aux seuls copropriétaires de ces bâtiments ; il en découle que les décisions relevant des art. 25 et 26 de la loi du 10 juill. 1965 ne peuvent être prises que par l'assemblée générale de la copropriété, et aux conditions de majorité fixées par ces textes ; en retenant, pour déclarer les consorts X irrecevables en leur action, que le règlement de copropriété qui prévoit des parties communes particulières à chaque bâtiment, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment qui s'applique non seulement à la répartition des charges mais aussi au droit de propriété lui-même, en sorte que les autres copropriétaires n'ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeuble concernées, sans tenir compte de l'absence de syndicat secondaire compétent pour prendre les décisions relatives aux parties communes spéciales, la cour d'appel a violé les art. 17, 25, 26, 27 et 43 de la loi précitée.
Mais ayant relevé, par motifs adoptés, que le règlement de copropriété distinguait les parties communes générales à tous les copropriétaires des bâtiments et les parties communes spéciales aux propriétaires de chaque bâtiment, qu'il prévoyait qu'à chaque lot étaient affectés des millièmes généraux et des millièmes particuliers pour les parties communes de chaque bâtiment et que les copropriétaires de chaque bâtiment pouvaient tenir des assemblées spéciales pour les questions concernant leurs seules parties communes spéciales, la cour d'appel, qui a justement retenu que ce règlement créait une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment, en sorte que les autres copropriétaires n'avaient aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeubles concernées, et qui a relevé que les consorts X ne détenaient aucun lot dans le bâtiment 7, en a exactement déduit que, nonobstant l'absence de syndicat secondaire, leur demande de restitution de parties communes de ce bâtiment était irrecevable faute d'intérêt et de qualité.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-18.925, rejet, publié